Article 63-4 du Code de procédure pénale

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Version01/06/2011

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Modifié par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 7

L'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.

La durée de l'entretien ne peut excéder trente minutes.

Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa demande, s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et pour la durée prévues aux deux premiers alinéas.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
21 textes citent l'article

Commentaires267


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2024

victimes", un chapitre III intitulé : « De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté » composé des articles 706­53­13 à 706­53­21 du code de procédure pénale » ; que l'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré cet article 1er conforme à la Constitution ; que, par suite, […]

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www.actu-juridique.fr · 7 mars 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 20ème chambre, 11 février 2009, n° 09/01110
Infirmation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 63-4 du code de procédure pénale, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat et demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier, lequel est informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;

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  • Ordonnance·
  • Cabinda·
  • Assignation à résidence·
  • Police judiciaire·
  • Garde à vue·
  • Passeport·
  • Liberté·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Asile

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 octobre 2013, 12-85.217, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-1, 63-2, 63-4 anciens, 64, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Garde à vue·
  • Pièces·
  • Réquisition judiciaire·
  • Procès-verbal·
  • Audition·
  • Certificat médical·
  • Dépositaire·
  • Autorité publique·
  • Certificat·
  • Support

3Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2007, n° 07/03392
Infirmation

[…] Selon l'article 63-4 du code de procédure pénale, toute personne gardée à vue peut demander à s'entretenir avec un avocat qui doit être informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; la personne peut désigner un avocat, ou si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si celui-ci ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit désigné un d'office ;

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  • Ordonnance·
  • Avocat·
  • Détention·
  • Administration pénitentiaire·
  • Maintien·
  • Liberté·
  • Exception de nullité·
  • Notification·
  • Pourvoi en cassation·
  • Prolongation
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