Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Article 63-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Est créé par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 231 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.
A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
L'avocat ne peut faire état de cet entretien à quiconque pendant la durée de la garde à vue.
Lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation, les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à l'issue de la première prolongation.
Commentaires • 267
Décisions • +500
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 63-4 du code de procédure pénale, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat et demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier, lequel est informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
Lire la suite…- Ordonnance·
- Cabinda·
- Assignation à résidence·
- Police judiciaire·
- Garde à vue·
- Passeport·
- Liberté·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Asile
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-1, 63-2, 63-4 anciens, 64, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Garde à vue·
- Pièces·
- Réquisition judiciaire·
- Procès-verbal·
- Audition·
- Certificat médical·
- Dépositaire·
- Autorité publique·
- Certificat·
- Support
3. Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2007, n° 07/03392
[…] Selon l'article 63-4 du code de procédure pénale, toute personne gardée à vue peut demander à s'entretenir avec un avocat qui doit être informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; la personne peut désigner un avocat, ou si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si celui-ci ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit désigné un d'office ;
Lire la suite…- Ordonnance·
- Avocat·
- Détention·
- Administration pénitentiaire·
- Maintien·
- Liberté·
- Exception de nullité·
- Notification·
- Pourvoi en cassation·
- Prolongation
victimes", un chapitre III intitulé : « De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté » composé des articles 7065313 à 7065321 du code de procédure pénale » ; que l'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré cet article 1er conforme à la Constitution ; que, par suite, […]
Lire la suite…