Article 63-4 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2004

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 85 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 14 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.
A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.
Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.
Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°, 7°, 8° et 15° de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 11° du même article, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé par ces derniers du placement en garde à vue.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 juin 2011
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3Le principe de non-cumul des actions civile et pénale
www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

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1Cour d'appel de Versailles, 20ème chambre, 11 février 2009, n° 09/01110
Infirmation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 63-4 du code de procédure pénale, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat et demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier, lequel est informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;

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  • Cabinda·
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  • Police judiciaire·
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  • Asile

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 octobre 2013, 12-85.217, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-1, 63-2, 63-4 anciens, 64, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Garde à vue·
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  • Procès-verbal·
  • Audition·
  • Certificat médical·
  • Dépositaire·
  • Autorité publique·
  • Certificat·
  • Support

3Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2007, n° 07/03392
Infirmation

[…] Selon l'article 63-4 du code de procédure pénale, toute personne gardée à vue peut demander à s'entretenir avec un avocat qui doit être informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; la personne peut désigner un avocat, ou si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si celui-ci ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit désigné un d'office ;

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