Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 10
Modifié par : Décision n°2023-1064 QPC du 6 octobre 2023, v. init.
La garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne.
Seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires.
Une part importante des questions de nullité s'y cristallise, qu'il s'agisse de la régularité des techniques spéciales d'enquête ou de la garde à vue dérogatoire prévue à l'article 706-88 du Code de procédure pénale. […] Pour illustration, […] tout en maintenant la validité des mesures prises antérieurement à la publication de la déclaration […] Plus récemment, saisi par l'Association des avocats pénalistes, le Conseil a jugé conforme à la Constitution l'article 63-5 du Code de procédure pénale relatif aux conditions d'exécution de la garde à vue, sous la réserve qu'en cas d'atteinte à la dignité de la personne résultant des conditions de la mesure, […]
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — art. 63-5 CPP: la jurisprudence impose aux enquêteurs de prévenir et traiter tout conflit d'intérêts entre gardés à vue et leurs conseils, en saisissant sans délai le bâtonnier pour désigner un autre avocat, voire plusieurs lorsque des auditions simultanées l'exigent. L'assistance doit être effective et confidentielle, et les diligences de l'OPJ sont contrôlées concrètement (information de l'avocat, possibilité d'entretien, présence aux auditions), à la lumière des règles voisines sur l'assistance en GAV. […] Le Conseil constitutionnel a par ailleurs reconnu l'enjeu constitutionnel de ces garanties au regard des droits de la défense, en citant notamment l'article 63-5 dans son contrôle récent du régime de la GAV.
Lire la suite…[…] Attendu qu'au terme de l'article 63-5 du code de procédure pénale la dignité de la personne doit être respectée ; […]
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 63-5 du code de procédure pénale la garde à vue doit s'exercer dans les conditions assurant le respect de la dignité de la personne; que seules peuvent être imposées à la personne les mesures de sécurité strictement nécessaires ;
[…] M. [N] [B], né le 09 avril 1997 à [Localité 1] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 05 juillet 2025 à 13 heures 57. […] Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que les procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'officier de police judicaire doit mentionner le cas échéant les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
L'article 63-6 du Code de procédure pénale prévoit expressément que ces mesures ne peuvent pas consister en une fouille intégrale. […]
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