Article 63-5 du Code de procédure pénale
Article 63-4-5Article 63-6
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Par une décision n°2023-1064 QPC du 6 octobre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution le premier alinéa de l’article 63-5 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n°2011-392 du 14 avril 2011 sous la réserve énoncée à son paragraphe 22 aux termes de laquelle en cas d’atteinte à la dignité de la personne résultant des conditions de sa garde à vue, les dispositions contestées ne sauraient s’interpréter, sauf à méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, que comme imposant au magistrat compétent de prendre immédiatement toute mesure permettant de mettre fin à cette atteinte ou, si aucune mesure ne le permet, d’ordonner sa remise en liberté. À défaut, la personne gardée à vue dans des conditions indignes peut engager la responsabilité de l’État afin d’obtenir réparation du préjudice en résultant .

Commentaires86

1Quand la retenue douanière devient une vraie garde a vue.
lagbd.org · 12 juillet 2026

Lorsque la personne est retenue pour un délit douanier mentionné au dernier alinéa de l'article 414 ou à l'article 415 du code des douanes ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à l'article 706-73 du code de procédure pénale, l'intervention de l'avocat peut être différée dans les conditions prévues aux sixième à dernier alinéas de l'article 706-88 du même code. L'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. […] Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa demande, […]

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2Quand la retenue douanière devient une vraie garde a vue.
lagbd.org · 12 juillet 2026

Lorsque la personne est retenue pour un délit douanier mentionné au dernier alinéa de l'article 414 ou à l'article 415 du code des douanes ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à l'article 706-73 du code de procédure pénale, l'intervention de l'avocat peut être différée dans les conditions prévues aux sixième à dernier alinéas de l'article 706-88 du même code. L'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. […] Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa demande, […]

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3Fouille intégrale en garde à vue : peut-on refuser et demander la nullité ?
kohenavocats.com · 15 mai 2026

L'article 63-6 du Code de procédure pénale prévoit expressément que ces mesures ne peuvent pas consister en une fouille intégrale. […]

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Décisions321

1Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 7 décembre 2015, n° 15/04040

[…] Attendu qu'au terme de l'article 63-5 du code de procédure pénale la dignité de la personne doit être respectée ; […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 13 juin 2016, n° 16/02129

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 63-5 du code de procédure pénale la garde à vue doit s'exercer dans les conditions assurant le respect de la dignité de la personne; que seules peuvent être imposées à la personne les mesures de sécurité strictement nécessaires ;

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[…] M. [N] [B], né le 09 avril 1997 à [Localité 1] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 05 juillet 2025 à 13 heures 57. […] Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que les procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'officier de police judicaire doit mentionner le cas échéant les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).