Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 10
Modifié par : Décision n°2023-1064 QPC du 6 octobre 2023, v. init.
La garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne.
Seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires.
Lorsque la personne est retenue pour un délit douanier mentionné au dernier alinéa de l'article 414 ou à l'article 415 du code des douanes ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à l'article 706-73 du code de procédure pénale, l'intervention de l'avocat peut être différée dans les conditions prévues aux sixième à dernier alinéas de l'article 706-88 du même code. L'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. […] Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa demande, […]
Lire la suite…L'article 63-6 du Code de procédure pénale prévoit expressément que ces mesures ne peuvent pas consister en une fouille intégrale. […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'au terme de l'article 63-5 du code de procédure pénale la dignité de la personne doit être respectée ; […]
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 63-5 du code de procédure pénale la garde à vue doit s'exercer dans les conditions assurant le respect de la dignité de la personne; que seules peuvent être imposées à la personne les mesures de sécurité strictement nécessaires ;
[…] M. [N] [B], né le 09 avril 1997 à [Localité 1] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 05 juillet 2025 à 13 heures 57. […] Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que les procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'officier de police judicaire doit mentionner le cas échéant les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
Lorsque la personne est retenue pour un délit douanier mentionné au dernier alinéa de l'article 414 ou à l'article 415 du code des douanes ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à l'article 706-73 du code de procédure pénale, l'intervention de l'avocat peut être différée dans les conditions prévues aux sixième à dernier alinéas de l'article 706-88 du même code. L'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. […] Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa demande, […]
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