Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Article 63-5 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 10
La garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne.
Seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires.
Commentaires
de procédure pénale (Droits du suspect en garde à vue) L'article 63-1 du Code de procédure pénale dispose que « la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou sous le contrôle de celui-ci, par un agent […] . — Le droit à un examen médical ; article 63-3 du Code de procédure pénale (Droits du suspect en garde à vue)
Lire la suite…La Haute cour y précise ici que « l'article 66 du code des douanes édicte un droit de contrôle général au profit des services des douanes sur tout colis, n'excluant que les lettres contenant des correspondances » (pour la soumission du contrôle des correspondances au régime des perquisitions et visites domiciliaires, v. Crim. 4 mars 1991, n ° 90-82.002). […] Ainsi la chambre criminelle énonce, au visa des articles 60 et 63-6 et 63-7.
Lire la suite…Décisions
[…] La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y substituant, sur le 3 e moyen tiré d'une violation prétendue des articles 63-5 et 6 du code procédure pénale, que s'il résulte en effet du procès-verbal de fouille du 20 février 2015 à 10h05, qu'un pantalon de survêtement noir figure dans celle-ci, le fait que l'intéressé ait été laissé en caleçon pendant le temps de sa garde à vue n'apparaît pas de nature à porter atteinte à sa dignité, […]
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[…] Sur le moyen tiré du non respect de l'article 63-5 du code de procédure pénale selon lequel la garde à vue doit s'exécuter dans les conditions assurant le respect de la dignité de la personne ; qu'au cas d'espèce il est indiqué au procès-verbal de notification de fin de garde à vue qu'il a pu s'alimenter le 16 novembre 2015 à 09 heures 15 puis à 12 heures 30 ; que cependant aucune alimentation ne lui a ensuite été proposée jusqu'au 17 novembre 2015 à 08 heures ; que ces conditions ne satisfont pas aux dispositions de l'article 63-5 du code de procédure pénale de sorte que la procédure est irrégulière ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les autres moyens ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 24 octobre 2022, n° 22/03414
[…] Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'officier de police judiciaire doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
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En application de l'article 803-6 du code de procédure pénale, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa retenue douanière. - Article 323-7 Création LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 19 Les articles 63-5 et 63-6 et le premier alinéa de l'article 63-7 du code de procédure pénale sont applicables en cas de retenue douanière. […]
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