Article 63-5 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Par une décision n°2023-1064 QPC du 6 octobre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution le premier alinéa de l’article 63-5 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n°2011-392 du 14 avril 2011 sous la réserve énoncée à son paragraphe 22 aux termes de laquelle en cas d’atteinte à la dignité de la personne résultant des conditions de sa garde à vue, les dispositions contestées ne sauraient s’interpréter, sauf à méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, que comme imposant au magistrat compétent de prendre immédiatement toute mesure permettant de mettre fin à cette atteinte ou, si aucune mesure ne le permet, d’ordonner sa remise en liberté. À défaut, la personne gardée à vue dans des conditions indignes peut engager la responsabilité de l’État afin d’obtenir réparation du préjudice en résultant .

Commentaires81

1Fouille intégrale en garde à vue : peut-on refuser et demander la nullité ?
kohenavocats.com · 15 mai 2026

L'article 63-6 du Code de procédure pénale prévoit expressément que ces mesures ne peuvent pas consister en une fouille intégrale. […]

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2Repères sur les parquets pénaux spécialisés
kadri-avocat.com · 13 mai 2026

Une part importante des questions de nullité s'y cristallise, qu'il s'agisse de la régularité des techniques spéciales d'enquête ou de la garde à vue dérogatoire prévue à l'article 706-88 du Code de procédure pénale. […] Pour illustration, […] tout en maintenant la validité des mesures prises antérieurement à la publication de la déclaration […] Plus récemment, saisi par l'Association des avocats pénalistes, le Conseil a jugé conforme à la Constitution l'article 63-5 du Code de procédure pénale relatif aux conditions d'exécution de la garde à vue, sous la réserve qu'en cas d'atteinte à la dignité de la personne résultant des conditions de la mesure, […]

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3Article 63-5 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — art. 63-5 CPP: la jurisprudence impose aux enquêteurs de prévenir et traiter tout conflit d'intérêts entre gardés à vue et leurs conseils, en saisissant sans délai le bâtonnier pour désigner un autre avocat, voire plusieurs lorsque des auditions simultanées l'exigent. L'assistance doit être effective et confidentielle, et les diligences de l'OPJ sont contrôlées concrètement (information de l'avocat, possibilité d'entretien, présence aux auditions), à la lumière des règles voisines sur l'assistance en GAV. […] Le Conseil constitutionnel a par ailleurs reconnu l'enjeu constitutionnel de ces garanties au regard des droits de la défense, en citant notamment l'article 63-5 dans son contrôle récent du régime de la GAV.

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Décisions268

1Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 7 décembre 2015, n° 15/04040

[…] Attendu qu'au terme de l'article 63-5 du code de procédure pénale la dignité de la personne doit être respectée ; […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 13 juin 2016, n° 16/02129

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 63-5 du code de procédure pénale la garde à vue doit s'exercer dans les conditions assurant le respect de la dignité de la personne; que seules peuvent être imposées à la personne les mesures de sécurité strictement nécessaires ;

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[…] M. [N] [B], né le 09 avril 1997 à [Localité 1] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 05 juillet 2025 à 13 heures 57. […] Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que les procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'officier de police judicaire doit mentionner le cas échéant les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).