Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Article 63-5 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est créé par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 6 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Commentaires • 69
Décisions • 66
[…] Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
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- Tribunal judiciaire
[…] Statuant publiquement, contradictoirement à l'encontre de E P et de la Direction Générale des Douanes et Impôts Indirects, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de F O et de B Q, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, Vu les arrêts de la Cour de Cassation rendus les 21/09/2005 et 10/09/2008, Vu le code de procédure pénale articles 63 à 63-5, 77 et 78, 551, le code des douanes, articles 7, 38, 343, 377 bis, 382, 395, 396, 399, 414, 417 et 435. En la forme reçoit les appels, Sur l'action publique,
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3. Cour d'appel de Paris, 26 février 2015, n° 15/00665
[…] La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y substituant, sur le 3 e moyen tiré d'une violation prétendue des articles 63-5 et 6 du code procédure pénale, que s'il résulte en effet du procès-verbal de fouille du 20 février 2015 à 10h05, qu'un pantalon de survêtement noir figure dans celle-ci, le fait que l'intéressé ait été laissé en caleçon pendant le temps de sa garde à vue n'apparaît pas de nature à porter atteinte à sa dignité, […]
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Eu égard à la situation particulière des personnes gardées à vue ou retenues dans un local de dégrisement et notamment à leur situation d'entière dépendance, il appartient à l'administration de prendre les mesures propres à assurer le respect de leur dignité, sans préjudice des missions qui incombent aux autorités judiciaires et aux autorités de police judiciaire en vertu des articles 62-2, 62-3, 63-5 et 41 du code de procédure pénale (CPP).
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