Article 63-5 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/06/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est créé par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 6 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 juin 2011
2 textes citent l'article

Commentaires69


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 15 janvier 2024

Eu égard à la situation particulière des personnes gardées à vue ou retenues dans un local de dégrisement et notamment à leur situation d'entière dépendance, il appartient à l'administration de prendre les mesures propres à assurer le respect de leur dignité, sans préjudice des missions qui incombent aux autorités judiciaires et aux autorités de police judiciaire en vertu des articles 62-2, 62-3, 63-5 et 41 du code de procédure pénale (CPP).

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Par théo Scherer, Maître De Conférences À L’université De Caen Normandie · Dalloz · 12 janvier 2024
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Décisions66


1Cour d'appel de Bordeaux, C e s e d a, 12 décembre 2023, n° 23/00262
Confirmation

[…] Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

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  • Prolongation·
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  • Assignation à résidence·
  • Alimentation·
  • Tribunal judiciaire

2Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 26 janvier 2010, n° 08/01293
Infirmation Cour de cassation : Non-lieu à statuer

[…] Statuant publiquement, contradictoirement à l'encontre de E P et de la Direction Générale des Douanes et Impôts Indirects, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de F O et de B Q, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, Vu les arrêts de la Cour de Cassation rendus les 21/09/2005 et 10/09/2008, Vu le code de procédure pénale articles 63 à 63-5, 77 et 78, 551, le code des douanes, articles 7, 38, 343, 377 bis, 382, 395, 396, 399, 414, 417 et 435. En la forme reçoit les appels, Sur l'action publique,

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  • Commissionnaire en douane·
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  • Nullité·
  • Impôt indirect·
  • Fraudes·
  • Amende·
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  • Transit·
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  • Transport

3Cour d'appel de Paris, 26 février 2015, n° 15/00665
Confirmation

[…] La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y substituant, sur le 3 e moyen tiré d'une violation prétendue des articles 63-5 et 6 du code procédure pénale, que s'il résulte en effet du procès-verbal de fouille du 20 février 2015 à 10h05, qu'un pantalon de survêtement noir figure dans celle-ci, le fait que l'intéressé ait été laissé en caleçon pendant le temps de sa garde à vue n'apparaît pas de nature à porter atteinte à sa dignité, […]

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  • Ordonnance·
  • Garde à vue·
  • Police·
  • Pourvoi en cassation·
  • Retrait·
  • Détournement de procédure·
  • Détention·
  • Étranger·
  • Avocat·
  • Conseil
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