Article 64 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version03/02/1981
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Version01/03/1993
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Version01/01/2001
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Version01/06/2011

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 11 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent. Il mentionne également au procès-verbal les demandes faites en application des articles 63-2, 63-3 et 63-4 et la suite qui leur a été donnée.


Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées, et, au cas de refus, il en est fait mention. Elle comportera obligatoirement les motifs de la garde à vue.

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Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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1Dossier documentaire - Décision n°2023-856 DC du 16 novembre 2023, Loi organique relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 novembre 2023

Le paragraphe X de l'article 54 modifie l'article 706­71 du code de procédure pénale qui fixe les conditions de recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle dans le cadre d'une procédure pénale. 232. […] [Fichier empreintes génétiques] SUR L'ARTICLE 706­54 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 5. […] préliminaire du code de procédure pénale, dans l'application des règles de procédure pénale spéciales instituées par la loi ; 18 . […] Considérant que l'article 706­73 nouveau du code de procédure pénale fixe la liste des infractions, relevant de la criminalité et de la délinquance organisées, auxquelles s'appliquent les règles de procédure définies par le nouveau titre XXV du livre IV du code de procédure pénale ; 8.

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2Commentaire de la décision n° 2023-1064 QPC du 6 octobre 2023 - Association des avocats pénalistes (Conditions d’exécution des mesures de garde à vue)
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

Commentaire Décision n° 2023-1064 QPC du 6 octobre 2023 Association des avocats pénalistes (Conditions d'exécution des mesures de garde à vue) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 juillet 2023 par le Conseil d'État (décision n° 461605 du 13 juillet 2023) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par l'association des avocats pénalistes portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 62-3, 63, 63-5, 154 et 706-88 du code de procédure pénale (CPP). […] Dans sa décision n° 2023-1064 QPC du 6 octobre 2023, le Conseil constitutionnel a, sous une réserve d'interprétation, […]

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3La garde à vue : placement et déroulement.
Village Justice · 25 mai 2023

Rappelons que selon les dispositions de l'article 53 du Code de procédure pénale, […]

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1Cour d'appel de Douai, 21 février 2009, n° 09/00116
Infirmation

[…] Le premier juge a refusé la prolongation de la rétention administrative de l'étranger en cause au motif qu'interpellé dans le cadre d'une procédure diligentée en flagrance en matière de délit relatif à la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers et encourant une peine d'emprisonnement pour son entrée et son séjour irrégulier sur le territoire national son audition aurait dû faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel conformément à l'article 67 du code de procédure pénale disposant de manière claire que les dispositions de l'article 64 prescrivant l'enregistrement des déclarations en garde à vue sont également applicables aux délits flagrants.

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  • Garde à vue·
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  • Procédure pénale

2Cour d'appel de Douai, Étrangers, 27 avril 2023, n° 23/00714
Confirmation

[…] Monsieur [W] [N] ne conteste pas les raisons du placement en rétention administrative mais les conditions de celle-ci en alléguant avoir été privé de nourriture et de boisson durant 18h30 de rétention administrative, l'absence d'un procès-verbal reprenant les heures de restauration pourtant rendu obligatoire au visa de l'article 64 du code de procédure pénale, en attestant ce qui vicie la procédure d'une irrégularité par l'atteinte à ses droits fondamentaux sur le fondement de l'article 3 de la CESDH qui vise à réprimer tout traitement inhumain et dégradant ou acte de torture.

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3Cour d'appel de Paris, 26 mai 2008, n° 08/01855
Infirmation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 63-4 du code procédure pénale, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat ; que, si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier ; que le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; que l'article 64 du même code précise que l'officier de police judiciaire mentionne au procès-verbal les demandes faites en application des articles 63-2, 63-3 et 63-4 et la suite qui leur a été donnée ; que tout retard dans la mise en oeuvre de l'obligation d'aviser l'avocat sans délai, […]

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