Article 64-1 du Code de procédure pénale

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Version07/04/2012

Entrée en vigueur le 7 avril 2012

Modifié par : Décision n°2012-228/229 QPC du 6 avril 2012, v. init.

Les auditions des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisées dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'audition, sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties. Les huit derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande est formée et le juge d'instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l'article 82-1.

Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement est détruit dans le délai d'un mois.

Lorsque le nombre de personnes gardées à vue devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l'enregistrement de toutes les auditions, l'officier de police judiciaire en réfère sans délai au procureur de la République qui désigne, par décision écrite versée au dossier, au regard des nécessités de l'enquête, la ou les personnes dont les auditions ne seront pas enregistrées.

Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition qui précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République en est immédiatement avisé.


Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 7 avril 2012
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

Commentaire Décision n° 2023-1064 QPC du 6 octobre 2023 Association des avocats pénalistes (Conditions d'exécution des mesures de garde à vue) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 juillet 2023 par le Conseil d'État (décision n° 461605 du 13 juillet 2023) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par l'association des avocats pénalistes portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 62-3, 63, 63-5, 154 et 706-88 du code de procédure pénale (CPP). […] Dans sa décision n° 2023-1064 QPC du 6 octobre 2023, le Conseil constitutionnel a, sous une réserve d'interprétation, […]

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2Impossibilité de missionner un expert pour consulter l’enregistrement audiovisuel d’une audition
Par maria Slimani, Doctorante Contractuelle Et Chargée D'enseignement En Droit Pénal Et Sciences Criminelles, Aix-marseille Université · Dalloz · 28 juin 2023

3Enregistrement de l’audition du gardé à vue et mission de l’expert
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Les juges relèvent que l'article 64-1 du code de procédure pénale n'autorise la consultation des enregistrements imposés par ce texte qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'audition et retiennent que cette disposition a pour objet de garantir l'authenticité des déclarations recueillies en garde à vue et transcrites par les enquêteurs, de sorte qu'elle est édictée dans le seul intérêt de la personne poursuivie. […]

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Décisions492


1Cour d'appel de Versailles, 20ème chambre, 13 mars 2009, n° 09/02183
Infirmation

[…] Considérant que l'article 64-1 du code de procédure pénale impose que les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisés dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire, fassent l'objet d'un enregistrement audiovisuel ;

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2Cour d'appel de Douai, 21 février 2009, n° 09/00116
Infirmation

[…] Attendu que le Procureur de la République par une déclaration motivée faite dans les formes et délais de la loi a interjeté appel recevable de cette ordonnance en demandant l'infirmation de l'ordonnance entreprise et en faisant valoir que la loi pénale est d'interprétation stricte, que l'article 64-1 du code de procédure pénale limite expressément l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes gardées à vue aux interrogatoire de garde à vue pour crimes.

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3Cour d'appel de Pau, 30 janvier 2009, n° 09/01573
Confirmation

[…] Attendu que par ordonnance du 01 AVRIL 2009, le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a rejeté la requête de Monsieur le préfet visant à la prolongation du maintien en rétention de M. Y Z A B; […] Attendu qu'en droit il résulte des dispositions des articles 64-1, alinéa 1 et 67 du Code de Procédure Pénale que :

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