Article 65 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/04/1958
>
Version01/03/1993
>
Version02/09/1993
>
Version02/06/2014

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 4 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Les mentions et émargements prévus par le premier alinéa de l'article 64, en ce qui concerne les dates et heures de début et de fin de garde à vue et la durée des interrogatoires et des repos séparant ces interrogatoires, doivent également figurer sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue.
Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus à l'alinéa précédent doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Sortie de vigueur le 1 juin 2011
3 textes citent l'article

Commentaires57


www.marce-avocat.com · 13 décembre 2023

[…] Le Tribunal correctionnel a relaxé notre client, après avoir, à notre demande, annulé son audition réalisée en violation de l'article 65 du Code de procédure pénale. Une belle décision démontrant une nouvelle fois l'importance d'être assisté d'un avocat devant le Tribunal correctionnel.

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

Dispositions relatives aux demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances ou incapacités ­ Article 70. Avant l'article 703 du code de procédure pénale, il est inséré un article 702­1 ainsi rédigé: "Art. 702­1. ­ […] 593 du code de procédure pénale : 10. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] 800­2 du code de procédure pénale au regard des modalités fixées dans le décret pris pour son application ; 4.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions101


1CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE PANDJIKIDZE ET AUTRES c. GEORGIE, 27 octobre 2009, 30323/02

[…] 14. Le 23 mai 1999, l'autorité d'instruction informa la Cour suprême « qu'en urgence », une perquisition avait eu lieu le 22 mai 1999 au domicile de M. Pandjikidzé et demanda que celle-ci soit légalisée (article 209 § 2 du code de procédure pénale (« CPP »). Le même jour, la Cour suprême fit droit à cette demande en concluant que la perquisition s'était déroulée dans le respect de la loi. […] 65. MM. Pandjikidzé, Kourachvili et Kantharia (« les trois requérants ») estiment qu'ils furent victimes de violations de l'article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :

 Lire la suite…
  • Magistrat non professionnel·
  • Cour suprême·
  • Géorgie·
  • Gouvernement·
  • Récusation·
  • Mise en examen·
  • Juge·
  • Sécurité·
  • Amendement·
  • Ministère

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 septembre 2023, 22-87.275, Inédit
Cassation

[…] qu'en jugeant pourtant, pour rejeter la demande en nullité, qu'il s'agissait d'une seule et même garde à vue et qu'il n'était dès lors pas nécessaire d'aviser le procureur de la République de cette qualification supplétive, la chambre de l'instruction a statué par des motifs impropres à écarter l'obligation d'avis à magistrat et a violé ce faisant l'article 65 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Garde à vue·
  • Police judiciaire·
  • Qualification·
  • Blanchiment d'argent·
  • Nullité·
  • République·
  • Infraction·
  • Audition·
  • Fait·
  • Soupçon

3Cour d'appel de Paris, 31 juillet 2014, n° 14/02256
Confirmation

[…] considérant qu'il ne peut tout autant arguer d'un défaut de délai raisonnable pour voir un médecin, qu'en tout état de cause il ne justifie d'aucun grief, son état de santé n'ayant fait l'objet d'aucune réserve lorsqu'il a été examiné, qu'il ne peut tout autant invoquer la nullité du procès verbal pour défaut de notifications des droits prévus à l'article 65 du code de procédure pénale les informations obligatoires lui ayant été fournies ;

 Lire la suite…
  • Langue·
  • Ordonnance·
  • Notification·
  • Garde à vue·
  • Étranger·
  • Procédure administrative·
  • Interprète·
  • Nullité·
  • Détention·
  • Liberté
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).