Article 69 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/04/1958
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Version01/03/1993
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Version02/09/1993

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 6 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il procède comme il est dit au présent chapitre peut se transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l'effet d'y poursuivre ses investigations. Il doit aviser, au préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
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Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2022

Article 99-3 du code de procédure pénale ..................................................................... 6 a. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 février 2022

Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ............. 6 - Article 69 ............................................................................................................................................ 6 - Article 77-1-1 du code de procédure pénale [modifié par l'article 69] .............................................. 6 4. […] Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance - Article 69 Le code de procédure pénale est ainsi modifié : […] 2° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 77-1-1, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par tout moyen, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 décembre 2021

DU CODE DE PROCEDURE PENALE VIOLERAIT LE PRINCIPE D'EGALITE DEVANT LA JUSTICE : 7. […] modifiant l'article 702 du code de procédure pénale relatif aux atteintes à la sûreté de l'État : 18. […] 702 du code de procédure pénale, est contraire à la Constitution ; 25. […] la juridiction de jugement ; que, sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 8.

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Décisions31


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juillet 1998, 98-82.333, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 69, 201, 205, 591 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6.2 d de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de base légale ;

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  • Supplément d'information·
  • Appréciation souveraine·
  • Chambre d'accusation·
  • Pouvoirs·
  • Accusation·
  • Acte d'instruction·
  • Algérie·
  • Cour d'assises·
  • Crime·
  • Durée

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 1966, 65-92.986, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 69 du code penal, 2, 3, 4, 5 du code de procedure penale, 1382, 1384 alineas 5, 17 a 30 de la convention de varsovie du 12 octobre 1929, […]

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  • Blessures et homicides involontaires·
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  • Loi du 2 mars 1957·
  • Action civile

3CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE PAIXÃO MOREIRA SÁ FERNANDES c. PORTUGAL, 25 février 2020, 78108/14

[…] [1]. Dans le cadre d'une procédure concernant une infraction de corruption, toute personne peut demander à intervenir en qualité d'assistente (article 68 § 1 e) du code de procédure pénale (CPP)) afin de pouvoir collaborer avec le ministère public. Sous le contrôle de ce dernier, les assistentes peuvent notamment produire ou solliciter des preuves pendant l'enquête ou l'instruction, présenter leurs propres réquisitions (« acusação ») et faire appel des décisions qui les concernent même si le ministère public ne l'a pas fait (article 69 § 2 du CPP). Les assistentes sont toujours représentés par un avocat (article 70 du CPP).

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