Article 72 du Code de procédure pénale

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Version02/09/1993
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Version24/06/1999

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 6 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Lorsque le juge d'instruction est présent sur les lieux, le procureur de la République ainsi que les officiers de police judiciaire sont de plein droit dessaisis à son profit.


Le juge d'instruction accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre.


Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.


Ces opérations terminées, le juge d'instruction transmet les pièces de l'enquête au procureur de la République à toutes fins utiles.


Lorsque le procureur de la République et le juge d'instruction sont simultanément sur les lieux, le procureur de la République peut requérir l'ouverture d'une information régulière dont est saisi le juge d'instruction présent, par dérogation, le cas échéant, aux dispositions de l'article 83.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Sortie de vigueur le 24 juin 1999
8 textes citent l'article

Commentaires14


2Dossier documentaire de la décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022, M. Mounir S. [Droit de visite des agents des douanes]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 septembre 2022

En application de l'article 803-6 du code de procédure pénale, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa retenue douanière. - Article 323-7 Création LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 19 Les articles 63-5 et 63-6 et le premier alinéa de l'article 63-7 du code de procédure pénale sont applicables en cas de retenue douanière. […]

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3Les saisies pénales
www.cabinetaci.com · 26 décembre 2021

[…] article 71-1 du code de procédure pénale code de procédure pénale 1958 (Les saisies pénales) code de procédure pénale cpp article 72 code de procédure pénale article

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Décisions37


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1988, 88-82.531, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 62, 72, 103, 106, 107, 121, 171 et suivants, 191 et suivants, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

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  • Article 6·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Reconstitution du crime ou du délit·
  • Procès-verbal de transport·
  • Domaine d'application·
  • Mentions suffisantes·
  • Verbal de transport·
  • Procès-verbal·
  • Instruction·
  • Mentions

2CJUE, n° C-224/13, Ordonnance de la Cour, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari contre Sergio Alfonso Lorrai, 7 novembre 2013

[…] 3 L'article 70, paragraphe 1, du code de procédure pénale (codice di procedura penale, ci-après le «CPP») dispose: […] 5 Aux termes de l'article 72, paragraphe 1, dudit code, «[s]ix mois après l'adoption de l'ordonnance de suspension de la procédure […], le juge décide de nouvelles vérifications par des experts de l'état mental du prévenu».

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  • Principes, objectifs et missions des traités·
  • Charte des droits fondamentaux de l'union·
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  • Droits fondamentaux·
  • Renvoi préjudiciel·
  • Charte

3CEDH, Cour (cinquième section), LUCIVNAK c. REPUBLIQUE TCHEQUE, 21 septembre 2010, 19007/10

[…] Elle observa ensuite que, dans une procédure pénale, le pourvoi en cassation ne constituait pas la dernière voie de recours offerte au requérant pour défendre ses droits lorsque ce dernier y soulevait les points de fait qui ne correspondaient pas aux motifs de cassation listés de manière exhaustive dans l'article 265b § 1 du code de procédure pénale et lorsque la Cour suprême rejetait le pourvoi sans un examen au fond, en vertu de l'article 265i § 1 b), comme ce fut le cas en l'espèce. […] le bénéfice de l'article 72 § 4 ne s'appliquait pas car le recours extraordinaire n'avait pas été déclaré non admissible pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de l'autorité compétente. […]

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