Article 73 du Code de procédure pénale

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Version01/06/2011
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Version02/06/2014

Entrée en vigueur le 2 juin 2014

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 1

Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.

Lorsque la personne est présentée devant l'officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire.

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Entrée en vigueur le 2 juin 2014
25 textes citent l'article

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1Réformer la garde à vue : stop ou encore ?
www.actu-juridique.fr · 10 janvier 2024

2Dossier documentaire - Décision n°2023-856 DC du 16 novembre 2023, Loi organique relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 novembre 2023

Le paragraphe X de l'article 54 modifie l'article 706­71 du code de procédure pénale qui fixe les conditions de recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle dans le cadre d'une procédure pénale. 232. […] [Fichier empreintes génétiques] SUR L'ARTICLE 706­54 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 5. […] préliminaire du code de procédure pénale, dans l'application des règles de procédure pénale spéciales instituées par la loi ; 18 . […] Considérant que l'article 706­73 nouveau du code de procédure pénale fixe la liste des infractions, relevant de la criminalité et de la délinquance organisées, auxquelles s'appliquent les règles de procédure définies par le nouveau titre XXV du livre IV du code de procédure pénale ; 8.

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3Dossier documentaire - Décision n°2023-1067 QPC du 10 novembre 2023 - M. Bechir C. [Conservation d'un échantillon des produits stupéfiants saisis avant leur…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2023

73 du code de procédure pénale, interpellé M. […] Le moyen est pris de la violation des articles 56 alinéa 1er et 4e, 706­30­1 alinéa 1er du code de procédure pénale. 13. […] Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu par le président de la chambre de l'instruction, en violation des dispositions de l'article 41­5 du code de procédure pénale. […]

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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1999, 98-84.015, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 224-1, 442-1 et 442-2 du Code pénal, 53, 73 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Appréhension d'un délinquant par un particulier·
  • Indices apparents d'un comportement délictueux·
  • Interpellation dans un magasin·
  • Crimes et delits flagrants·
  • Conditions·
  • Nécessité·
  • Rétention·
  • Billet·
  • Arrestation·
  • Complicité

2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 5 juin 2015, n° 13/02914

[…] PAR CES MOTIFS Nous S. C, juge de la mise en état, par décision prononcée par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 775 du code de procédure civile Vu les articles 771, 73 et 377 et suivants du code de procédure pénale Déboutons M. Z de sa demande tendant à voir prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale menée à l'encontre de Madame Y Condamnons M. G Z à payer à M me F Y la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

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  • Mise en état·
  • Incident·
  • Exequatur·
  • Sursis à statuer·
  • Procédure·
  • Vol·
  • Ordonnance·
  • Divorce·
  • Clôture·
  • Juge

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 mars 2015, 14-86.717, Inédit
Rejet

[…] à l'agent de police judiciaire qui l'avait alerté de « préciser à M. X… Simon-François (…) qu 'il était placé en garde à vue à cet instant » ; que le même officier de police judiciaire expose enfin qu'il a lui-même procédé aux formalités de placement en garde à vue de M. X… à 11 heures 15, le magistrat mandat étant avisé à 11 heures 20 ; que le procès-verbal d'interpellation du 12 septembre 2013 (D79) a été établi au double visa de l'article 73 du code de procédure pénale et de la commission rogatoire ci-dessus, par un officier de la gendarmerie mobile, agent de police judiciaire, assisté de 9 de ses collègues, […]

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  • Garde à vue·
  • Police judiciaire·
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  • Gendarmerie·
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  • Commission rogatoire·
  • Procédure pénale·
  • Vol·
  • Juge d'instruction
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