Article 73 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/04/1958
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Version01/06/2011
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Version02/06/2014

Entrée en vigueur le 2 juin 2014

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 1

Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.

Lorsque la personne est présentée devant l'officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire.

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Entrée en vigueur le 2 juin 2014
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2Dossier documentaire - Décision n°2023-856 DC du 16 novembre 2023, Loi organique relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 novembre 2023

Le paragraphe X de l'article 54 modifie l'article 706­71 du code de procédure pénale qui fixe les conditions de recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle dans le cadre d'une procédure pénale. 232. […] [Fichier empreintes génétiques] SUR L'ARTICLE 706­54 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 5. […] préliminaire du code de procédure pénale, dans l'application des règles de procédure pénale spéciales instituées par la loi ; 18 . […] Considérant que l'article 706­73 nouveau du code de procédure pénale fixe la liste des infractions, relevant de la criminalité et de la délinquance organisées, auxquelles s'appliquent les règles de procédure définies par le nouveau titre XXV du livre IV du code de procédure pénale ; 8.

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3Dossier documentaire - Décision n°2023-1067 QPC du 10 novembre 2023 - M. Bechir C. [Conservation d'un échantillon des produits stupéfiants saisis avant leur…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2023

73 du code de procédure pénale, interpellé M. […] Le moyen est pris de la violation des articles 56 alinéa 1er et 4e, 706­30­1 alinéa 1er du code de procédure pénale. 13. […] Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu par le président de la chambre de l'instruction, en violation des dispositions de l'article 41­5 du code de procédure pénale. […]

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1Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 16 août 2018, n° 18/00534
Infirmation

[…] Si les agents de police judiciaire adjoints, comme tout citoyen, ont en application des dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale, le pouvoir d'appréhender toute personne s'apprêtant ou venant de commettre un crime ou un délit passible d'emprisonnement pour la remettre aux forces de l'ordre, ceux ci n'avaient en revanche aucune compétence pour contrôler l'identité de l'intéressé et vérifier l'existence d'une fiche de recherche, comme ils y ont procédé.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 20 mai 2014, n° 14/01628

[…] A la lecture de la procédure il apparaît que l'un des fonctionnaires de police à l'origine du contrôle de l'intéressé se réfère à une réquisition du procureur de la République de Paris. Cette pièce n'est pas au dossier. Dans le procès-verbal de saisine-interpellation de l'intéressé les articles 53 et 73 du code de procédure pénale sont visés, soit un tout autre cadre juridique.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 21 février 2012, n° 10/05115
Confirmation

[…] — participer en présence d'un représentant du client à la procédure d'interpellation conformément aux dispositions de la législation en vigueur et notamment de l'article 73 du code de procédure pénale. en l'absence d'un représentant du client, la mission de l'agent est exclusivement préventive et dissuasive.

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