Article 74-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/2002
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Version26/01/2023

Entrée en vigueur le 10 septembre 2002

Est créé par : Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 66 () JORF 10 septembre 2002

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Lorsque la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé vient d'intervenir ou d'être constatée, les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62, aux fins de découvrir la personne disparue. A l'issue d'un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l'enquête préliminaire.

Le procureur de la République peut également requérir l'ouverture d'une information pour recherche des causes de la disparition.

Les dispositions du présent article sont également applicables en cas de disparition d'un majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé.

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Entrée en vigueur le 10 septembre 2002
Sortie de vigueur le 26 janvier 2023
23 textes citent l'article

Commentaires67


1Personnes Handicapées - Traitement Des Disparitions Des Personnes En Situation De Handicap
M. Louis Boyard · Questions parlementaires · 13 juin 2023

L'article 74-1 du Code de procédure pénale dispose que les disparitions de personnes mineures et les disparitions de personnes majeures protégées sont systématiquement considérées comme inquiétantes. […]

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2L’enquête de flagrance
www.shalabiavocat.com · 4 juin 2023

L'enquête de flagrance est définie par l'article 53 du Code de procédure pénale. Pour la déclencher, plusieurs critères doivent être cumulativement réunis : Il faut être en présence d'un crime ou d'un délit. […] L'ensemble des pouvoirs permis par l'enquête de flagrance au bénéfice des membres des forces de l'ordre figurent aux articles 54 à 66 du Code de procédure pénale. La durée de l'enquête de flagrance est de 8 jours maximum, avec continuité des actes d'enquête. […] Le procureur de la République peut décider de la prolonger de 8 jours supplémentaires pour les crimes et délits punis de plus de 5 ans d'emprisonnement si les investigations ne peuvent être différées (Article 53 al 3 du Code de procédure pénale).

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Décisions29


1Tribunal administratif de Rennes, 26 mai 2016, n° 1405304
Rejet

[…] 1 de ce code : « Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l'article L. 114- 1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale , […] / 2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l'article 74 ou de recherche des causes d'une disparition mentionnées à l'article 74 […]

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2CNIL, Délibération du 20 septembre 2012, n° 2012-321

[…] Ces finalités sont conformes aux dispositions de l'article 230-12 du code de procédure pénale. Les traitements projetés peuvent enregistrer des données et informations collectées au cours des enquêtes préliminaires, de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire, concernant toute infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, ou encore au cours des procédures prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4 du code du procédure pénale relatifs à la recherche des causes de la mort ou d'une disparition.

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2021-930 QPC du 23 septembre 2021, M. Jean B. [Recours à la géolocalisation sur autorisation du procureur de la République]
Conformité

[…] d'une part, le procureur de la République est un magistrat de l'ordre judiciaire auquel l'article 39-3 du code de procédure pénale confie la mission notamment de contrôler la légalité des moyens mis en œuvre par les enquêteurs et la proportionnalité des actes d'investigation au regard de la nature et de la gravité des faits. D'autre part, […] que lorsque l'exigent les nécessités d'une enquête portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, d'une procédure d'enquête aux fins de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 74, 74-1 et 80-4 du même code ou d'une procédure de recherche d'une personne en fuite prévue à son article 74-2.

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Documents parlementaires22

Cet amendement vise à étendre les prérogatives des agents de police judiciaire, sous le contrôle des officiers de police judiciaire. Trois types d'évolutions sont envisagés : Il donne la possibilité en premier lieu d'effectuer davantage de réquisition, sous le contrôle des officiers de police judiciaire. L'amendement prévoit ainsi de permettre aux agents de police judiciaire : - dans le cadre des enquêtes de flagrance et de commission rogatoire, et en cas de saisie de données informatiques dans le cadre d'une perquisition, de réquisitionner toute personne susceptible d'avoir connaissance … Lire la suite…
Les difficultés de recrutement des officiers de police judiciaire ayant été pour partie attribuées à la charge que représentent les formalités de procédure pénale, l'article 10 propose de créer une catégorie de personnels dédiés au respect du formalisme procédural. Présentés comme des « greffiers de police », ces « assistants d'enquête » seraient recrutés parmi les personnels de catégorie B de la police et de la gendarmerie ayant suivi une formation sanctionnée par un examen. Tout en reconnaissant l'intérêt que présente la création d'une telle fonction pour les services d'enquête, avec la … Lire la suite…
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