Article 74-2 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/2004
>
Version27/07/2015
>
Version05/06/2016
>
Version01/01/2020
>
Version27/12/2020
>
Version26/01/2023

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 26

Les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 aux fins de rechercher et de découvrir une personne en fuite dans les cas suivants :

1° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction ou son président ou le président de la cour d'assises, alors qu'elle est renvoyée devant une juridiction de jugement ;

2° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines ;

3° Personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure ou égale à un an ou à une peine privative de liberté supérieure ou égale à un an résultant de la révocation d'un sursis assorti ou non d'une probation, lorsque cette condamnation est exécutoire ou passée en force de chose jugée ;

4° Personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ayant manqué aux obligations prévues à l'article 706-25-7 ;

5° Personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ayant manqué aux obligations prévues à l'article 706-53-5 ;

6° Personne ayant fait l'objet d'une décision de retrait ou de révocation d'un aménagement de peine ou d'une libération sous contrainte, ou d'une décision de mise à exécution de l'emprisonnement prévu par la juridiction de jugement en cas de violation des obligations et interdictions résultant d'une peine, dès lors que cette décision a pour conséquence la mise à exécution d'un quantum ou d'un reliquat de peine d'emprisonnement supérieur à un an.

Si les nécessités de l'enquête pour rechercher la personne en fuite l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100,100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de deux mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, dans la limite de six mois en matière correctionnelle. Ces opérations sont faites sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention.

Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.

Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai des actes accomplis en application de l'alinéa précédent.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Sortie de vigueur le 26 janvier 2023
14 textes citent l'article

Commentaires47


www.cabinetaci.com · 16 mars 2024

[…] l'article 40-1 du Code de procédure pénal. […] […] la prolongation (art. 53 à 74-2 du Code de procédure pénale) et au cours desquelles

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 novembre 2023

Elle requiert une autorisation écrite spécifique du JLD ou du juge d'instruction s'il s'agit d'un lieu d'habitation. 19 Dans sa rédaction issue de la loi du 28 mars 2014, le 1° de l'article 230-33 du CPP prévoyait que, dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une procédure de recherche prévue aux articles 74 à 74-2 du code de procédure pénale, la géolocalisation était autorisée par le procureur de la République pour une durée maximale de quinze jours consécutifs et qu'à l'issue de ce délai, elle devait être autorisée […] En deuxième lieu, s'appuyant sur plusieurs autres dispositions du CPP, […]

 Lire la suite…

www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

[…] article 74 alinéa 5 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions35


1CNIL, Délibération du 7 avril 2015, n° 2015-119

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code pénal, notamment ses articles 421-1 à 421-6 ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74-2, 706-16, 706-53-1 à 706-53-12 et R. 53-8-1 à R. 53-8-39 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 224-1 ; Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, notamment ses articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 ;

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Fichier·
  • Personne concernée·
  • Données·
  • Effacement·
  • Traitement·
  • Consultation·
  • Disposition législative·
  • Gouvernement·
  • Infraction

2CNIL, Délibération du 15 octobre 2015, n° 2015-358

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74-2, 60-2, 77-1-2, 99-4, 80-4,100 à 100-7, 706-95, R. 40-42 à R. 40-56 ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 34-1, R. 10-12 à R. 10-14 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26-II et 30 ;

 Lire la suite…
  • Interception·
  • Décret·
  • Données de connexion·
  • Commission·
  • Plateforme·
  • Communication électronique·
  • Traitement·
  • Abrogation·
  • Réquisition·
  • Communication

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 janvier 2015, 14-84.694, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] « 2°) alors que l'article 230-33 du code de procédure pénale, en ce qu'il permet que, dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une procédure prévue aux articles 74 à 74-2 du même code, une mesure de géolocalisation en temps réel puisse être décidée par le procureur de la République, fût-ce dans la limite d'une durée de quinze jours consécutifs, est contraire aux exigences de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui impliquent qu'une telle mesure, constituant une ingérence grave dans la vie privée, soit exécutée sous le contrôle d'un juge ; qu'en faisant néanmoins application de telles dispositions de droit interne, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

 Lire la suite…
  • Article 8·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Détermination officier de police judiciaire·
  • Réquisitions aux fins de géolocalisation·
  • Ingérence de l'autorité publique·
  • Officier de police judiciaire·
  • Loi de forme ou de procédure·
  • Application dans le temps·
  • Respect de la vie privée·
  • Application immédiate
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires49

Article 9 : Corrections légistiques de certaines dispositions de la loi n° 2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 164 1. État des lieux, nécessité de légiférer et dispositif retenu 164 2. Analyse des impacts des dispositions envisagées 179 3. Modalités d'application 179 Article 10 : Conséquences des décisions QPC n° 2019-770 du 29 mars 2019 relative à la période de sureté et QPC n° 2019-802 du 20 septembre 2019 relative à l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure pénale à l'utilisation de moyens de télécommunications … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Certains contentieux pénaux présentent, en raison de leur nature ou de leur gravité, une spécificité particulière, qui justifie qu'ils fassent l'objet de règles de procédure adaptées faisant intervenir des magistrats ou des juridictions spécialisés, cette spécialisation étant en effet nécessaire pour assurer une répression efficace de leurs auteurs. C'est le cas des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, pour lesquelles il a paru nécessaire d'instituer une coopération pénale renforcée entre les États de l'Union en instituant … Lire la suite…
Article 8 : Elargir le recours aux techniques spéciales d'enquête (TSE) pour mieux lutter contre les agissements sectaires, les viols et les homicides sériels ainsi que pour retrouver les fugitifs recherchés pour des faits de criminalité organisée 62 Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion