Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre II : De l'enquête préliminaire
Article 75 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi 85-1196 1985-11-18 art. 6 et art. 8 JORF 19 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960
Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général.
Commentaires • 67
de la procédure subséquente, a violé par fausse application l'article 782 du code de procédure pénale et par refus d'application l'article 7822 du même code, ensemble 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " 2°) alors qu'il résulte des articles 53, 54, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater-0-B-bis du code général des impôts : « 1. Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53,75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'un bien objet d'une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, […]
Lire la suite…- Bénéfices industriels et commerciaux·
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[…] « Les dispositions des articles 75, 79 et 80 du code de procédure pénale, en tant qu'elle permettent au procureur de la République de procéder par voie d'enquête, et ne lui imposent pas de requérir l'ouverture d'une information en matière de délit, avant de saisir la juridiction de jugement, enquête au cours de laquelle la personne mise en cause ne dispose d'aucun droit de solliciter des actes d'instruction et de contester préalablement aux poursuites les charges retenues à son encontre portent-elles atteinte au droit à un procès équitable et aux droits de la défense tels que garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 34 de la Constitution ? ".
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3. CEDH, Cour (quatrième section), AFFAIRE EL KASHIF c. POLOGNE, 19 novembre 2013, 69398/11
[…] 9. Le 22 mai 2011, l'avocat du requérant demanda l'annulation de l'ordonnance du 17 mai. Il arguait du caractère disproportionné de la mesure prise contre son client, compte tenu du caractère vierge du casier judiciaire de celui-ci et du caractère mineur à ses yeux de l'infraction qui lui était reprochée, punie par une peine non privative de liberté. Il soutenait que, selon l'article 75 § 2 du code de procédure pénale (CPP), la comparution du requérant à l'audience aurait pu être assurée au moyen d'une mesure autre que la privation de liberté, telle que la conduite au tribunal sous contrainte.
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[…] l'article 40-1 du Code de procédure pénal. […] […] (art. 75 à 78 Code de procédure pénale). […]
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