Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre II : De l'enquête préliminaire
Article 75 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 2
Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office.
Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général.
Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit :
1° D'obtenir réparation du préjudice subi ;
2° De se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d'instruction ;
3° D'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d'une assurance de protection juridique ;
4° D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes ;
5° De saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 ;
6° De demander une ordonnance de protection, dans les conditions définies par les articles 515-9 à 515-13 du code civil. Les victimes sont également informées des peines encourues par le ou les auteurs des violences et des conditions d'exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Commentaires • 67
de la procédure subséquente, a violé par fausse application l'article 782 du code de procédure pénale et par refus d'application l'article 7822 du même code, ensemble 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " 2°) alors qu'il résulte des articles 53, 54, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, de l'article 75 du code de procedure penale et de d'article 7 de la loi du 20 avril 1810 pour defaut de motifs et manque de base legale, en ce que l'arret attaque a condamne le demandeur a verser a la dame veuve y… la somme de 25400 francs, a sa fille stephanie 14520 francs et la dame z… es qualites pour sa fille nathalie 9120 francs, compte tenu du partage de responsabilite dans la proportion de 4 / 5 a la charge de la victime ;
Lire la suite…- Participation à la production du dommage·
- Homicide et blessures involontaires·
- Participation directe ou indirecte·
- Partage de responsabilité·
- Faute de la victime·
- Action civile·
- Réparation·
- Préjudice·
- Victime·
- Homicide involontaire
[…] Aux termes de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts : " 1. Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'un bien objet d'une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, […]
Lire la suite…- Impôt·
- Rattachement·
- Foyer·
- Revenu imposable·
- Administration·
- Contribuable·
- Trafic de stupéfiants·
- Activité illicite·
- Justice administrative·
- Trafic
3. Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 15 mars 2011, n° 10/00844
[…] Il est argué de la nullité du procès-verbal établi, par O-P Q et K L, policiers municipaux, agents de police adjoints, qui auraient agi hors le contrôle d'un officier de police judiciaire, et ce, en infraction avec les dispositions de l'article 75 du code de procédure pénale.
Lire la suite…- Caravane·
- Ministère public·
- Enlèvement·
- Nullité·
- Urbanisme·
- Risque naturel·
- Plan de prévention·
- Parcelle·
- Infraction·
- Exception
[…] l'article 40-1 du Code de procédure pénal. […] […] (art. 75 à 78 Code de procédure pénale). […]
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