Article 75-2 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version16/06/2000

Entrée en vigueur le 16 juin 2000

Est créé par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 15 () JORF 16 juin 2000

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

L'officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit avise le procureur de la République dès qu'une personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction est identifiée.
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Entrée en vigueur le 16 juin 2000
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Commentaires5


1L'intérêt à agir des personnes morales
www.cabinetaci.com · 22 mai 2021

[…] En vertu de l'article 2 du Code de procédure pénale, la victime, ici personne morale, doit témoigner d'un dommage […] Article 75-2 du cpp

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2L'enquête préliminaire et l'enquête de flagrance
Cabinet Gc · LegaVox · 5 août 2016

3L'enquête préliminaire et l'enquête de flagrance
Cabinet Gc · LegaVox · 5 août 2016
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Décisions33


1Cour d'appel de Toulouse, 4 janvier 2008
Confirmation

[…] — d'une part, le défaut d'information du procureur de la République de l'ouverture d'une enquête préliminaire (article 75-2 et article 19 du code de procédure pénale) ; […]

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2Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2007, n° 07/03457
Infirmation

[…] s'agissant d'une enquête préliminaire et les services de gendarmerie, qui ont commencé cette enquête au mois de février 2007, ayant immédiatement identifié mademoiselle Y comme la personne contre laquelle il existait des raisons plausibles de soupçonner qu'elle commettait une infraction au séjour régulier, les dispositions de l'article 75-2 du code de procédure pénale, aux termes desquelles l'officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire doit aviser le procureur de la République dès que la personne est identifiée, devaient recevoir application ; or, […]

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 28 février 2008, n° 07/00841
Infirmation

[…] In limine litis, l'avocat d'B A indique à la cour, sans pour autant avoir pris de conclusions écrites, reprendre en appel les moyens de nullité soulevés en première instance tendant à voir prononcer la nullité de l'intégralité de la procédure pénale pour non respect des articles 77-1-1, 63-4 et 75 à 75-2 du code de procédure pénale, et à voir constater la prescription de l'action publique pour les faits d'importation reprochés, les moyens de nullité étant joints au fond par la cour.

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