Article 77 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1963
>
Version01/03/1993
>
Version02/09/1993
>
Version01/01/2001
>
Version05/03/2002
>
Version01/06/2008
>
Version01/06/2011
>
Version02/06/2014

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 5 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dans les meilleurs délais le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.
Le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut être accordée qu'après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. Si l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des faits, la prolongation peut être accordée par le procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure.
Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.
Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
9 textes citent l'article

Commentaires157


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2024

victimes", un chapitre III intitulé : « De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté » composé des articles 706­53­13 à 706­53­21 du code de procédure pénale » ; que l'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré cet article 1er conforme à la Constitution ; que, par suite, […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 janvier 2024

[…] 27 novembre 2012, n° 11-88.678 Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 706­113 du code de procédure pénale et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […] la question prioritaire de constitutionnalité porte, d'une part, sur les mots « a recours à toutes personnes qualifiées » figurant au premier alinéa de l'article 77­1 du code de procédure pénale et, d'autre part, sur la première phrase de l'article 706­112­2 du même code. - Sur les dispositions contestées de l'article 77-1 du code de procédure pénale : 7.

 Lire la suite…

www.actu-juridique.fr · 10 janvier 2024
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions424


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 2006, 05-86.086, Publié au bulletin
Rejet

[…] ""attendu que l'article 77 du Code de procédure pénale prévoit en matière d'enquête préliminaire la possibilité, pour le procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure de garde à vue, de prolonger celle-ci si l'enquête est suivie dans un ressort distinct de celui du procureur de la République saisi des faits, pour autoriser la prolongation de la garde à vue se déroulant hors de son ressort ;

 Lire la suite…
  • Autorisation du procureur de la république·
  • Procureur de la république saisi des faits·
  • Crimes et delits flagrants·
  • Crimes et délits flagrants·
  • Ministere public·
  • Prolongation·
  • Garde a vue·
  • Garde à vue·
  • Compétence·
  • Pouvoirs

2Cour d'appel de Douai, 10 février 2009, n° 09/00052
Infirmation

[…] Attendu que, devant le premier juge, la défense de l'intéressé a soulevé la nullité de la procédure antérieure à la rétention administrative au motif de l'absence d'enregistrement audiovisuel des auditions en garde à vue, dans la mesure où, en matière de flagrance délictuelle, l'article 67 du code de procédure pénale rend applicable les dispositions de l'article 64 '1 du même code et impose, comme en matière criminelle, cet enregistrement ; […] Attendu que le même article 14 de ladite loi, dans ses II et III, a modifié les articles 77 et 154 du même code, sans qu'une disposition de cet article 14 modifie celles de l'article 67 ;

 Lire la suite…
  • Garde à vue·
  • Audiovisuel·
  • Audition·
  • Prolongation·
  • Crime·
  • Absence d'enregistrement·
  • Procédure·
  • Délit·
  • Ordonnance·
  • Peine d'emprisonnement

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 2010, 09-87.254, Publié au bulletin
Rejet

[…] « aux motifs que les avocats des six personnes mises en examen dans la présente procédure ont saisi la chambre de l'instruction de requêtes aux fins d'annulation en application de l'article 173 du code de procédure pénale ; que, recevables en la forme, les six requêtes, […] heure française ; que la notification en cause, loin d'être tardive, a bien été réalisée en conformité avec les dispositions de l'article 77 du code de procédure pénale ; que d'ailleurs, M e Lévy, avocat de l'une des personnes mises en examen, […]

 Lire la suite…
  • Arrestation par les autorités françaises·
  • Conventions internationales·
  • Conditions·
  • Régularité·
  • Eaux territoriales·
  • Navire·
  • Procédure pénale·
  • Piraterie·
  • Militaire·
  • Droit international
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).