Article 77 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 5 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dans les meilleurs délais le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.
Le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut être accordée qu'après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. Si l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des faits, la prolongation peut être accordée par le procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure.
Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.
Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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1Réformer la garde à vue : stop ou encore ?
www.actu-juridique.fr · 10 janvier 2024

2Commentaire de la décision n° 2023-1064 QPC du 6 octobre 2023 - Association des avocats pénalistes (Conditions d’exécution des mesures de garde à vue)
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

Commentaire Décision n° 2023-1064 QPC du 6 octobre 2023 Association des avocats pénalistes (Conditions d'exécution des mesures de garde à vue) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 juillet 2023 par le Conseil d'État (décision n° 461605 du 13 juillet 2023) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par l'association des avocats pénalistes portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 62-3, 63, 63-5, 154 et 706-88 du code de procédure pénale (CPP). […] Dans sa décision n° 2023-1064 QPC du 6 octobre 2023, le Conseil constitutionnel a, sous une réserve d'interprétation, […]

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3Conseil constitutionnel
Dossier Documentaire - Décision N°2023-1064 Qpc Du 6 Octobre 2023, Association Des Avocats Pénalistes [conditions D’exécution Des Mesures De Garde À Vue] · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

du même dernier alinéa est supprimée. […] ­ Article 63 du code de procédure pénale [modifié] I. ­ […] [Fichier empreintes génétiques] […] - SUR L'ARTICLE 706-54 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 5. […] Code de procédure pénale ­ Article 62-3 ­ Article 63 ­ Article 63-5 ­ Article 154 ­ Article 706-88 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article 62-3 du code de procédure pénale a. […]

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Décisions424


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 2001, 00-86.234, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'importe que, dans l'intérêt de la personne gardée à vue, le point de départ de la mesure ait été fixé à son heure d'arrivée au service de police, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 77 du Code de procédure pénale ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 octobre 2000, 99-87.292, Inédit
Rejet

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3 e chambre, en date du 22 octobre 1999, qui l'a relaxé des chefs de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, non-respect des règles de circulation et mise en danger délibérée d'autrui ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel et pris de la violation de l'article 77 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 63, 174, 385 et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a annulé la procédure de garde à vue qu'à compter, seulement, de sa notification ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 1988, 88-85.925, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation ; qu'en effet le président suppléant désigné conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987 demeure qualifié pendant l'année en cours pour présider la chambre d'accusation jusqu'à la publication, non encore intervenue, du décret de désignation prévu par la loi nouvelle ; […] 63, 73, 76 et 77 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Y… devant la cour d'assises de Paris du chef d'infractions à la législation sur les armes et munitions, […]

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