Article 77 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 2 juin 2014

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 3

Les dispositions des articles 61-1 et 61-2 relatives à l'audition d'une personne soupçonnée ou d'une victime ainsi que celles des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l'enquête préliminaire.

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Entrée en vigueur le 2 juin 2014
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1Dossier documentaire - Décision n° 2023-1082 QPC du 15 mars 2024 - Société Tupperware France [Assiette de la contribution sociale de solidarité à la charge des…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2024

victimes", un chapitre III intitulé : « De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté » composé des articles 706­53­13 à 706­53­21 du code de procédure pénale » ; que l'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré cet article 1er conforme à la Constitution ; que, par suite, […]

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2Dossier documentaire - Décision n° 2023-1076 QPC du 18 janvier 2024, M. Moussa H. [Absence d’obligation légale d’aviser le tuteur ou le curateur d’un majeur…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 janvier 2024

[…] 27 novembre 2012, n° 11-88.678 Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 706­113 du code de procédure pénale et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […] la question prioritaire de constitutionnalité porte, d'une part, sur les mots « a recours à toutes personnes qualifiées » figurant au premier alinéa de l'article 77­1 du code de procédure pénale et, d'autre part, sur la première phrase de l'article 706­112­2 du même code. - Sur les dispositions contestées de l'article 77-1 du code de procédure pénale : 7.

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3Réformer la garde à vue : stop ou encore ?Accès limité
www.actu-juridique.fr · 10 janvier 2024
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Décisions424


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 2001, 00-86.234, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'importe que, dans l'intérêt de la personne gardée à vue, le point de départ de la mesure ait été fixé à son heure d'arrivée au service de police, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 77 du Code de procédure pénale ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 octobre 2000, 99-87.292, Inédit
Rejet

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3 e chambre, en date du 22 octobre 1999, qui l'a relaxé des chefs de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, non-respect des règles de circulation et mise en danger délibérée d'autrui ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel et pris de la violation de l'article 77 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 63, 174, 385 et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a annulé la procédure de garde à vue qu'à compter, seulement, de sa notification ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 1988, 88-85.925, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation ; qu'en effet le président suppléant désigné conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987 demeure qualifié pendant l'année en cours pour présider la chambre d'accusation jusqu'à la publication, non encore intervenue, du décret de désignation prévu par la loi nouvelle ; […] 63, 73, 76 et 77 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Y… devant la cour d'assises de Paris du chef d'infractions à la législation sur les armes et munitions, […]

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