Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre II : De l'enquête préliminaire
Article 77-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 20
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 18 (V)
S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire ou, sous le contrôle de ces derniers, l'assistant d'enquête, a recours à toutes personnes qualifiées.
Les quatre derniers alinéas de l'article 60 sont applicables.
Le procureur de la République peut, par la voie d'instructions générales prises en application de l'article 39-3, autoriser les officiers ou agents de police judiciaire ou, sous leur contrôle, les assistants d'enquête à requérir toutes personnes qualifiées afin de procéder à des examens médicaux ou psychologiques de la victime ou de procéder à des examens médicaux de la personne suspectée d'avoir commis une des infractions mentionnées à l'article 706-47 ou exigés en application de l'article 706-115. Le procureur est avisé sans délai de ces réquisitions. Ces instructions générales ont une durée qui ne peut excéder six mois. Elles peuvent être renouvelées.
Aucune autorisation n'est nécessaire lorsque l'officier de police judiciaire a recours à une personne qualifiée aux fins :
1° De procéder à la comparaison entre une empreinte génétique issue de trace biologique et l'empreinte génétique d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55, ou à la comparaison entre plusieurs traces biologiques ;
2° De procéder à la comparaison entre une trace digitale ou palmaire et l'empreinte digitale ou palmaire d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis un crime ou un délit, ou à la comparaison entre plusieurs traces digitales ou palmaires.
Commentaires • 106
[…] 27 novembre 2012, n° 11-88.678 Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 706113 du code de procédure pénale et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […] la question prioritaire de constitutionnalité porte, d'une part, sur les mots « a recours à toutes personnes qualifiées » figurant au premier alinéa de l'article 771 du code de procédure pénale et, d'autre part, sur la première phrase de l'article 7061122 du même code. - Sur les dispositions contestées de l'article 77-1 du code de procédure pénale : 7.
Lire la suite…Décisions • 268
[…] "aux motifs propres que, s'agissant des rapports établis par M. A… chargé par le procureur de la République de procéder à une enquête sur les circonstances et causes de l'accident, en qualité de sachant conformément à l'article 77-1 du Code de procédure pénale et non en qualité d'inspecteur du travail et par le directeur du port autonome du Havre en sa qualité d'inspecteur du travail dans l'enceinte du port, l'avocat du prévenu dans ses conclusions déposées devant la Cour n'expose pas les moyens à l'appui desquels il sollicite dans le dispositif desdites conclusions la nullité des procès-verbaux et la Cour, adoptant les motifs pertinents des premiers juges auxquels il est fait référence, confirmera le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les exceptions (arrêt attaqué p. 11 al. 2) ;
Lire la suite…- Bande·
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[…] Attendu que la société BOUYGUES TELECOM était requise le 09 avril 2006 par un officier de police judiciaire agissant en exécution de l'article 77-1 du code de procédure pénale, aux fins d'identifier les titulaires des deux lignes téléphoniques ouvertes sous les numéros 06 64 96 76 76 et 06 68 01 23 49 ;
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3. CEDH, BEN FAIZA c. FRANCE, 3 février 2015, 31446/12
[…] Le 24 juillet 2009, les officiers de police judiciaire délivrèrent, sur autorisation du procureur de la République, conformément à l'article 77-1-1 du code de procédure pénale (ci-après « CPP », voir droit interne pertinent) une réquisition judiciaire à un opérateur de téléphonie aux fins d'identifier les appels entrants et sortants sur quatre lignes téléphoniques ainsi que les cellules activées par ces lignes.
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