Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre II : De l'enquête préliminaire
Article 77-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 20
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 18 (V)
S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire ou, sous le contrôle de ces derniers, l'assistant d'enquête, a recours à toutes personnes qualifiées.
Les quatre derniers alinéas de l'article 60 sont applicables.
Le procureur de la République peut, par la voie d'instructions générales prises en application de l'article 39-3, autoriser les officiers ou agents de police judiciaire ou, sous leur contrôle, les assistants d'enquête à requérir toutes personnes qualifiées afin de procéder à des examens médicaux ou psychologiques de la victime ou de procéder à des examens médicaux de la personne suspectée d'avoir commis une des infractions mentionnées à l'article 706-47 ou exigés en application de l'article 706-115. Le procureur est avisé sans délai de ces réquisitions. Ces instructions générales ont une durée qui ne peut excéder six mois. Elles peuvent être renouvelées.
Aucune autorisation n'est nécessaire lorsque l'officier de police judiciaire a recours à une personne qualifiée aux fins :
1° De procéder à la comparaison entre une empreinte génétique issue de trace biologique et l'empreinte génétique d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55, ou à la comparaison entre plusieurs traces biologiques ;
2° De procéder à la comparaison entre une trace digitale ou palmaire et l'empreinte digitale ou palmaire d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis un crime ou un délit, ou à la comparaison entre plusieurs traces digitales ou palmaires.
Commentaires • 106
[…] 27 novembre 2012, n° 11-88.678 Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 706113 du code de procédure pénale et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […] la question prioritaire de constitutionnalité porte, d'une part, sur les mots « a recours à toutes personnes qualifiées » figurant au premier alinéa de l'article 771 du code de procédure pénale et, d'autre part, sur la première phrase de l'article 7061122 du même code. - Sur les dispositions contestées de l'article 77-1 du code de procédure pénale : 7.
Lire la suite…Décisions • 268
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 et 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, 60, 77-1, 99, 156 et 591 du code de procédure pénale ; […]
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[…] Attendu que la société BOUYGUES TELECOM était requise le 18 janvier 2006 par un officier de police judiciaire agissant en exécution de l'article 77-1 du Code de procédure pénale aux fins d'identification d'un abonné ;
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3. CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 26 mai 2016, 14LY01699, Inédit au recueil Lebon
[…] – les moyens relatifs aux garanties liées à l'application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont inopérants dès lors que la perquisition du 21 octobre 2010 a été initiée par le service des douanes, sur le fondement de l'article 76 du code de procédure pénale, la présence d'agents de l'administration fiscale ayant été requise comme l'y autorise l'article 77-1 du même code ;
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