Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre II : De l'enquête préliminaire
Article 77-1-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2003
Est créé par : Loi 2003-239 2003-03-18 art. 18 2° JORF 19 mars 2003
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Sur autorisation du juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le procureur de la République, l'officier de police peut procéder aux réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l'article 60-1.
Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.
Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 60-1.
Commentaires • 164
L'article 77-1-1 du Code de procédure pénale l'exprime ainsi : « requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé, ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête ».
Lire la suite…L'article 77-1-1 du Code de procédure pénale l'exprime ainsi : « requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé, ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête ».
Lire la suite…Décisions • 153
[…] Le 24 juillet 2009, les officiers de police judiciaire délivrèrent, sur autorisation du procureur de la République, conformément à l'article 77-1-1 du code de procédure pénale (ci-après « CPP », voir droit interne pertinent) une réquisition judiciaire à un opérateur de téléphonie aux fins d'identifier les appels entrants et sortants sur quatre lignes téléphoniques ainsi que les cellules activées par ces lignes.
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[…] Considérant, en troisième lieu, que, si, en vertu de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, « le procureur de la République(…) peut (…) requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête (…), de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2023, 22-84.372, Inédit
[…] « 1°/ que d'une part, la consultation du système de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (dit LAPI) n'est régulière que si elle est effectuée par un agent régulièrement habilité ou par une personne requise à cette fin par un enquêteur autorisé par le procureur de la République en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ; qu'en retenant que la consultation était régulière lorsqu'aucune autorisation du procureur de la République ne figurait en procédure et que le procès-verbal supposé l'établir, cité de manière incomplète par l'arrêt attaqué, ne faisait état que de l'instruction de « poursuivre la retenue douanière », […]
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Tout d'abord, l'article 77-1-1 du code de procédure pénale dispose que les enquêteurs agissant dans le cadre de l'enquête préliminaire peuvent requérir la transmission d'images issues d'une vidéoprotection sur la voie publique détenue par une administration publique. […]
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