Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre II : De l'enquête préliminaire
Article 77-1-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Modifié par : Décision n°2021-952 QPC du 3 décembre 2021, v. init.
Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 26
Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.
En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa de l'article 60-1 sont applicables.
Le dernier alinéa de l'article 60-1 est également applicable.
Le procureur de la République peut, par la voie d'instructions générales prises en application de l'article 39-3, autoriser les officiers ou agents de police judiciaire, pour des catégories d'infractions qu'il détermine, à requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique, de leur remettre des informations intéressant l'enquête qui sont issues d'un système de vidéoprotection. Le procureur est avisé sans délai de ces réquisitions. Ces instructions générales ont une durée qui ne peut excéder six mois. Elles peuvent être renouvelées.
Commentaires • 162
Décisions • 153
[…] Considérant, en troisième lieu, que, si, en vertu de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, « le procureur de la République(…) peut (…) requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête (…), de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. […]
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[…] Le 24 juillet 2009, les officiers de police judiciaire délivrèrent, sur autorisation du procureur de la République, conformément à l'article 77-1-1 du code de procédure pénale (ci-après « CPP », voir droit interne pertinent) une réquisition judiciaire à un opérateur de téléphonie aux fins d'identifier les appels entrants et sortants sur quatre lignes téléphoniques ainsi que les cellules activées par ces lignes.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2013, 12-84.221, Inédit
[…] officier de police judiciaire, précise dans sa demande que la réponse de l'OLAF »pourra être constituée d'un rapport, au besoin sous forme de plusieurs schémas relationnels permettant la mise en évidence des liens décelés entre les personnes et les sociétés que vous auriez identifiées" ; que le requérant invoque dès lors l'illégalité de l'acte comme étant contraire aux articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale ; qu'il convient, en premier lieu, de rappeler que cette procédure qui se rapporte à des faits de corruption d'agents publics d'une organisation internationale publique pouvant avoir été commis dans le cadre de marchés publics européens, […]
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L'article 77-1-1 du Code de procédure pénale l'exprime ainsi : « requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé, ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête ».
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