Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre II : De l'enquête préliminaire
Article 77-1-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2022-299 du 2 mars 2022 - art. 12
Sur autorisation du procureur de la République, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article 60-2 sous réserve de l'article 60-1-2.
Sur autorisation du juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le procureur de la République, l'officier ou l'agent de police peut procéder aux réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l'article 60-2.
Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.
Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 60-2.
Commentaires • 66
Concernant l'accès aux données, les articles 60-1 (enquête de flagrance) et 77-1-1 (enquête préliminaire) du Code de procédure pénale prévoient la procédure en matière de réquisitions. Il en est de même pour les articles 60-2 (enquête de flagrance) et 77-1-2 (enquête préliminaire) du Code de procédure pénale, qui régissent quant à eux la communication d'informations contenues dans un système informatique. […]
Lire la suite…Décisions • 49
[…] Le 24 juillet 2009, les officiers de police judiciaire délivrèrent, sur autorisation du procureur de la République, conformément à l'article 77-1-1 du code de procédure pénale (ci-après « CPP », voir droit interne pertinent) une réquisition judiciaire à un opérateur de téléphonie aux fins d'identifier les appels entrants et sortants sur quatre lignes téléphoniques ainsi que les cellules activées par ces lignes. […] Dans l'affirmative, l'ingérence dans l'exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l'article 8 § 2 ?
Lire la suite…- Géolocalisation·
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[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74-2, 60-2, 77-1-2, 99-4, 80-4,100 à 100-7, 706-95, R. 40-42 à R. 40-56 ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 34-1, R. 10-12 à R. 10-14 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26-II et 30 ;
Lire la suite…- Interception·
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- Réquisition·
- Communication
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2023, 22-84.288, Inédit
[…] Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'illégalité des informations et des éléments de preuve obtenus par une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation, alors « que si les dispositions des articles 60-1 et 60-2, 77-1-1 et 77-1-2, 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale – qui prévoient la communication immédiate des données de connexion aux autorités nationales compétentes – peuvent être interprétées de façon conforme au droit de l'Union comme permettant, pour la lutte contre la criminalité grave, en vue de l'élucidation d'une infraction déterminée, […]
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- Données de connexion·
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[…] [6] Article 12 – Loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire. Cette interdiction s'applique non seulement aux procédures d'enquête de flagrance (article 60-1-2 du Code de procédure pé […] ;nale), mais aussi aux enquêtes préliminaires (article 77-1-2 du CPP), et aux informations judiciaires (article 99-3 du CPP).
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