Article 78 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 24 janvier 1995

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi 95-73 1995-01-27 art. 27 JORF 24 janvier 1995

Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République qui peut les y contraindre par la force publique.
Les personnes à l'encontre desquelles n'existent pas d'indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition.
L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées.
Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 62 et 62-1.
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Entrée en vigueur le 24 janvier 1995
Sortie de vigueur le 5 mars 2002
7 textes citent l'article

Commentaires140


1LE STATUT et RÔLE du procureur de la République
www.cabinetaci.com · 16 mars 2024

[…] l'article 40-1 du Code de procédure pénal. […] […] (art. 75 à 78 Code de procédure pénale). […]

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3Dossier documentaire de la Décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, Mme Astrid A. [Vente par adjudication de droits incorporels saisis]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

Considérant que l'article 91 modifie l'article 726 du code de procédure pénale relatif au régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté ; 3. […] ordonnances du juge d'instruction dont elle peut interjeter appel est limitativement énumérée par les articles 186, 186­1 et 186­3 du code de procédure pénale ; 5. […] ; que, sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 8. […] D'autre part, l'article 309 du code de procédure pénale confie au président de la cour d'assises la police de l'audience et la direction des débats.

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1Cour d'appel de Rennes, 27 juillet 2013, n° 13/00270
Confirmation

[…] M me X ne formule pas expressément une demande de nullité de la garde à vue dont elle a fait l'objet, que dès lors les modalités de l'interpellation du 21 juillet 2013, ayant été régulièrement autorisées par le procureur de la République, dont la décision de recourir aux dispositions spécifiques de l'article 78 du code de procédure pénale ne peut être contestée devant nous, c'est à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen.

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2Cour d'appel de Douai, Étrangers, 16 juillet 2022, n° 22/01210
Confirmation

[…] En premier lieu, les moyens soulevés oralement à l'audience par M. [B] [I] et tirés du détournement de l'article 78 du code de procédure pénale ainsi que de la confiscation du téléphone portable de l'intéressé durant la mesure de retenue ne sont pas recevables.

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3Cour d'appel de Metz, 4 juillet 2013, n° 13/00268

[…] — en méconnaissances des articles 78-2 alinéa 4 du code de procédure pénale et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucun élément objectif extérieur ne justifie le contrôle de son identité par les policiers,

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