Article 78 du Code de procédure pénale

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Version01/03/1993
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Entrée en vigueur le 24 janvier 1995

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi 95-73 1995-01-27 art. 27 JORF 24 janvier 1995

Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République qui peut les y contraindre par la force publique.
Les personnes à l'encontre desquelles n'existent pas d'indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition.
L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées.
Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 62 et 62-1.
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Entrée en vigueur le 24 janvier 1995
Sortie de vigueur le 5 mars 2002
7 textes citent l'article

Commentaires141


www.cabinetaci.com · 16 mars 2024

[…] l'article 40-1 du Code de procédure pénal. […] […] (art. 75 à 78 Code de procédure pénale). […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 décembre 2023

relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes ; que le non­respect des prescriptions de l'article 41 est passible des sanctions administratives visées à l'article 42, et, le cas échéant, des sanctions pénales prévues à l'article 78 de la loi ; […] qui se réfère aux articles 29 et 30 pour fixer la durée de validité d'autorisations précédemment délivrées ne peut être maintenu ; […] ­ Décision n° 2000-435 DC du 7 décembre 2000-Loi d'orientation pour l'outre-mer 26 […] - SUR L'ARTICLE 14 : 52. […] Considérant que l'article 12 de la loi déférée insère dans le code de procédure pénale un article 78­2­3 ainsi rédigé : « Les officiers de police judiciaire, […]

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Philippe Collet · Gazette du Palais · 12 décembre 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, 27 juillet 2013, n° 13/00270
Confirmation

[…] M me X ne formule pas expressément une demande de nullité de la garde à vue dont elle a fait l'objet, que dès lors les modalités de l'interpellation du 21 juillet 2013, ayant été régulièrement autorisées par le procureur de la République, dont la décision de recourir aux dispositions spécifiques de l'article 78 du code de procédure pénale ne peut être contestée devant nous, c'est à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen.

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2Cour d'appel de Douai, Étrangers, 16 juillet 2022, n° 22/01210
Confirmation

[…] En premier lieu, les moyens soulevés oralement à l'audience par M. [B] [I] et tirés du détournement de l'article 78 du code de procédure pénale ainsi que de la confiscation du téléphone portable de l'intéressé durant la mesure de retenue ne sont pas recevables.

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3Cour d'appel de Metz, 4 juillet 2013, n° 13/00268

[…] — en méconnaissances des articles 78-2 alinéa 4 du code de procédure pénale et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucun élément objectif extérieur ne justifie le contrôle de son identité par les policiers,

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