Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre II : De l'enquête préliminaire
Article 78 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 18
Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation.
Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures.
S'il apparaît, au cours de l'audition de la personne, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l'article 63.
L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées.
Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 61 et 62-1.
Commentaires • 142
relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes ; que le nonrespect des prescriptions de l'article 41 est passible des sanctions administratives visées à l'article 42, et, le cas échéant, des sanctions pénales prévues à l'article 78 de la loi ; […] qui se réfère aux articles 29 et 30 pour fixer la durée de validité d'autorisations précédemment délivrées ne peut être maintenu ; […] Décision n° 2000-435 DC du 7 décembre 2000-Loi d'orientation pour l'outre-mer 26 […] - SUR L'ARTICLE 14 : 52. […] Considérant que l'article 12 de la loi déférée insère dans le code de procédure pénale un article 7823 ainsi rédigé : « Les officiers de police judiciaire, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] M me X ne formule pas expressément une demande de nullité de la garde à vue dont elle a fait l'objet, que dès lors les modalités de l'interpellation du 21 juillet 2013, ayant été régulièrement autorisées par le procureur de la République, dont la décision de recourir aux dispositions spécifiques de l'article 78 du code de procédure pénale ne peut être contestée devant nous, c'est à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen.
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[…] En premier lieu, les moyens soulevés oralement à l'audience par M. [B] [I] et tirés du détournement de l'article 78 du code de procédure pénale ainsi que de la confiscation du téléphone portable de l'intéressé durant la mesure de retenue ne sont pas recevables.
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3. Cour d'appel de Metz, 4 juillet 2013, n° 13/00268
[…] — en méconnaissances des articles 78-2 alinéa 4 du code de procédure pénale et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucun élément objectif extérieur ne justifie le contrôle de son identité par les policiers,
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[…] l'article 40-1 du Code de procédure pénal. […] […] (art. 75 à 78 Code de procédure pénale). […]
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