Article 78 du Code de procédure pénale

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Version05/06/2016

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 71

Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation. Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l'infraction.

L'article 62 est applicable.

L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées.

Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 61 et 62-1.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2016
7 textes citent l'article

Commentaires141


www.cabinetaci.com · 16 mars 2024

[…] l'article 40-1 du Code de procédure pénal. […] […] (art. 75 à 78 Code de procédure pénale). […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 décembre 2023

relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes ; que le non­respect des prescriptions de l'article 41 est passible des sanctions administratives visées à l'article 42, et, le cas échéant, des sanctions pénales prévues à l'article 78 de la loi ; […] qui se réfère aux articles 29 et 30 pour fixer la durée de validité d'autorisations précédemment délivrées ne peut être maintenu ; […] ­ Décision n° 2000-435 DC du 7 décembre 2000-Loi d'orientation pour l'outre-mer 26 […] - SUR L'ARTICLE 14 : 52. […] Considérant que l'article 12 de la loi déférée insère dans le code de procédure pénale un article 78­2­3 ainsi rédigé : « Les officiers de police judiciaire, […]

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Philippe Collet · Gazette du Palais · 12 décembre 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 27 mars 2009
Confirmation

[…] Il considérait d'une part, que son interpellation était irrégulière et non conforme aux dispositions de l'article 78 ' 2 du code de procédure pénale, d'autre part que le procès-verbal de garde à vue était irrégulier.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mai 2019, n° 19-81.498

[…] Question no 2 : l'acte dit « ordonnance no 58-1296 modifiant le code de procédure pénale » qui a, entre autres, institué les articles 550 à 566 du code de procédure pénale régissant la signification des actes de procédure pénale, […] grâce à des procédés de torture physique et psychologique purs et simples, sans jugement aucun ! Il faut abolir les barbares articles 53 à 78 CPP qui donnent pouvoir au procureur et à la police prétendue « judiciaire » de détenir et torturer quiconque pour soi-disant « découvrir » des délits et crimes alors qu'on leur donne carte blanche pour commettre eux-mêmes tous délits et crimes impunément, contre n'importe qui, […]

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3Cour d'appel de Douai, 14 avril 2007, n° 07/00115
Confirmation

[…] Il soutient que la lecture du procès-verbal de saisine et interpellation du 10 avril 2007 démontre que son interpellation est irrégulière ; qu'il y est en effet précisé 'remarquons que le passager avant de ce véhicule correspond en tout point au nommé Y X de nationalité géorgienne, interpellé par nos services pour des faits de séjour irrégulier en date du 7 décembre 2006" et ce alors que les agents interpellateurs ne sont pas les mêmes que ceux mentionnés dans le procès-verbal d'interpellation en date du 7 décembre 2006 ; que les agents l'ayant interpellé le 10 avril 2007 ne peuvent donc légitimement prétendre avoir agi sur le fondement de l'article 78 alinéa 2 du code de procédure pénale.

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