Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité
Article 78-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 avril 1999
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°99-291 du 15 avril 1999 - art. 15 () JORF 16 avril 1999
Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité effectué dans les conditions et par les autorités de police visées aux articles suivants.
Commentaires • 104
La procédure dite de retenue est consécutive à un contrôle d'identité réalisé en application des articles 78-1 à 78- 2-2 du Code de procédure pénale. C'est donc à la suite d'un contrôle d'identité au cours duquel un ressortissant étranger ne peut justifier de la possession d'un titre de séjour ou d'un visa en cours de validité qu'il sera soumis à cette procédure de retenue. […] Cette vérification de la régularité du séjour de l'étranger implique un temps de retenue maximal de vingt-quatre heures (article L.813-3 du CESEDA). L'emploi de mesures de contrainte (menottes, entraves) ne pourra intervenir que si la personne retenue fait preuve d'agressivité ou a clairement manifesté sa volonté de ne pas se soumettre à la retenue.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale. / A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, […]
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[…] Aux termes de l'article L 611-1-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, si, à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l'article 67 quater du code des douanes, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu (…)' .
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 13 novembre 2020, n° 20/02714
[…] Le PV de retenue ne vise pas l'article L611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais les articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale et renvoie aux mentions du procès-verbal de contrôle annexé. […]
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[…] 2 – Le juge procède à l'examen de la requête proprement dite en rappelant en premier lieu les principales normes applicables aux contrôles d'identité (art. 12 de la Déclaration de 1789, dispositions du code de procédure pénale, art. 78-1 et 78-2, celles du code de la sécurité intérieure, art. […] privés à but non lucratif mentionnés au d du même article.
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