Article 78-3 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 28 janvier 2024

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 83

Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité. Dans tous les cas, il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d'établir son identité et qui procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Il est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l'objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, le procureur de la République doit être informé dès le début de la rétention. Sauf impossibilité, le mineur doit être assisté de son représentant légal.

La personne qui fait l'objet d'une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par l'établissement de son identité. La rétention ne peut excéder quatre heures, ou huit heures à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Guyane, à compter du contrôle effectué en application de l'article 78-2 et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.

Si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d'identité manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l'unique moyen d'établir l'identité de l'intéressé.

La prise d'empreintes ou de photographies doit être mentionnée et spécialement motivée dans le procès-verbal prévu ci-après.

L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la vérification d'identité, et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure à partir desquels le contrôle a été effectué, le jour et l'heure de la fin de la rétention et la durée de celle-ci.

Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé dans le cas prévu par l'alinéa suivant.

Si elle n'est suivie à l'égard de la personne qui a été retenue d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire, la vérification d'identité ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers et le procès-verbal ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du procureur de la République.

Dans le cas où il y a lieu à procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire et assortie du maintien en garde à vue, la personne retenue doit être aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur de la République de la mesure dont elle fait l'objet.

Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité.

Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

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Village Justice · 25 septembre 2025

L'article 66 de la Constitution de 1958 fait de l'autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle. […] en son article 7, consacre le respect de la vie privée et familiale, tandis que l'article 8 garantit la protection des données à caractère personnel. […] L'article 63-7 du Code de procédure pénale impose expressément qu'elle se déroule "dans le respect de la dignité de la personne". […] elle ne peut se faire que sous certaines conditions prévues par le Code de procédure pénale, notamment les articles 78-2 et suivants. […] Textes législatifs et réglementaires : Code de la sécurité intérieure, articles L613-1 à L613-4 Code de procédure pénale, articles 55 à 57, 76, […]

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Village Justice · 25 septembre 2025

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unpeudedroit.fr · 24 septembre 2025

Le cadre juridique des contrôles d'identité en France En France, les contrôles d'identité sont strictement encadrés par la loi, principalement par le Code de procédure pénale. Ces dispositions définissent les circonstances dans lesquelles les forces de l'ordre peuvent légitimement demander à une personne de justifier son identité, même en l'absence d'infraction apparente. L'article 78-2 du Code de procédure pénale constitue la base légale principale des contrôles d'identité. […] Prévu par l'article 78-2 alinéa 1er du Code de procédure pénale, il intervient lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une personne a commis ou tenté de commettre une infraction, […]

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[…] Attendu que, sur le fondement des dispositions de l'article 78-2, sixième alinéa, du code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse a requis, le 22 février 2008, […] aux fins de rechercher les auteurs d'infractions en matière d'infractions à la législation sur les étrangers, le mardi 11 mars 2008 de 6 heures 30 à 9 heures 30 sur les voies ouvertes à la circulation publique dans le périmètre délimité par la RN 117 et la RD 03, sur la commune de Muret; […] il a pu être immédiatement mis en garde à vue, sans que la procédure de vérification prévue à l'article 78-3 du code précité ait été mise en oeuvre.

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[…] Attendu que les forces de l'ordre sont intervenues sur réquisitions du Procureur de la République de Nanterre en date du 18 novembre 2016 au visa des articles 78-2 alinéa 2 et 78-3 du code de procédure pénale, requérant une opération de contrôle d'identité aux fins de la recherche d'infractions listées au sein du dit foyer sans autre précision ; que le procès-verbal de contrôle d'identité de l'intéressé ne permet pas de savoir si l'intéressé a été contrôlé dans une partie commune ou privative du foyer ; qu'une réquisition générale du parquet prises sur le fondement des articles visés ne peut autoriser à pénétrer dans des parties privatives ; […]

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[…] La même réquisition vise expressement que les personnes qui ne sont pas en mesure de justifier de leur identité pourront être soumises dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale, à une vérification d'identité.

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