Article 78-3 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version04/09/1986
>
Version01/03/1993
>
Version11/08/1993
>
Version02/09/1993
>
Version16/04/1999
>
Version25/07/2006
>
Version26/01/2023
>
Version28/01/2024

Entrée en vigueur le 25 juillet 2006

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 114 () JORF 25 juillet 2006

Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité. Dans tous les cas, il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d'établir son identité et qui procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Il est aussitôt informé par celui-ci de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l'objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, le procureur de la République doit être informé dès le début de la rétention. Sauf impossibilité, le mineur doit être assisté de son représentant légal.

La personne qui fait l'objet d'une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par l'établissement de son identité. La rétention ne peut excéder quatre heures, ou huit heures à Mayotte, à compter du contrôle effectué en application de l'article 78-2 et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.

Si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d'identité manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l'unique moyen d'établir l'identité de l'intéressé.

La prise d'empreintes ou de photographies doit être mentionnée et spécialement motivée dans le procès-verbal prévu ci-après.

L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la vérification d'identité, et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure à partir desquels le contrôle a été effectué, le jour et l'heure de la fin de la rétention et la durée de celle-ci.

Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé dans le cas prévu par l'alinéa suivant.

Si elle n'est suivie à l'égard de la personne qui a été retenue d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire, la vérification d'identité ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers et le procès-verbal ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du procureur de la République.

Dans le cas où il y a lieu à procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire et assortie du maintien en garde à vue, la personne retenue doit être aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur de la République de la mesure dont elle fait l'objet.

Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 juillet 2006
Sortie de vigueur le 26 janvier 2023
29 textes citent l'article

Commentaires97


Mme Alexandra Masson · Questions parlementaires · 2 avril 2024

Ces formalités peuvent être exécutées dans les délais de la procédure dite de « vérification d'identité » des migrants, prévue par l'article 78-3 du code de procédure pénale, mais elle ne peut dépasser une durée de 4 heures avant qu'ils ne soient relâchés. […]

 Lire la suite…

CNIL · 30 mai 2023

Il est également utilisé pour vérifier l'identité de personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions prévues par l'article L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

 Lire la suite…

M. Laurent Burgoa, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Gard · Questions parlementaires · 11 mai 2023

Ils sont par ailleurs dotés à l'article 29 du code de procédure pénale du pouvoir de dresser des procès-verbaux pour relever les infractions qu'ils constatent et ne peuvent exercer qu'une fois leur agrément préfectoral obtenu et après avoir prêté serment auprès du tribunal territorialement compétent. […] en cas d'infraction, demander une pièce d'identité et mettre en oeuvre l'article 78-3 du code de procédure pénale mais pas les autres gardes particuliers.... […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juillet 2012, n° 12/00394
Confirmation

[…] Son avocat a été régulièrement entendu. Le conseil de l'appelant reprend le moyen de nullité présenté devant le premier juge et tendant à voir constater le défaut de notification des droits dans les conditions prévues par l'article 78-3 du code de procédure pénale. Il ajoute que le délai de 48 heures prévu par l'article L552-9 n'a pas été respecté

 Lire la suite…
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Détention·
  • Délai·
  • Garde à vue·
  • Passeport·
  • Territoire national·
  • Liberté·
  • Nullité·
  • Ordonnance

2Cour d'appel de Douai, 16 novembre 2012, n° 12/00364
Infirmation

[…] Au soutien de son appel, il invoquait par écrit la violation de l'article 78-3 alinéa 8 du code de procédure pénale en ce qu'il n'a pas reçu copie du procès-verbal de vérification d'identité, alors qu'aucune enquête ou exécution adressée à l'autorité judiciaire n'a été entreprise, l'alinéa 11 précisant que les prescriptions de cet article sont imposées à peine de nullité.

 Lire la suite…
  • Vérification·
  • Identité·
  • Procès-verbal·
  • Liberté·
  • Administration pénitentiaire·
  • Détention·
  • Copie·
  • Ordonnance·
  • Belgique·
  • Traduction

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 juin 1997, 96-50.072, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision alors que, d'une part, M lle X… ayant été placée en garde à vue dans le cadre d'une enquête de flagrant délit et non retenue dans celui d'une vérification d'identité, le premier président en estimant qu'il y avait lieu d'appliquer l'article 78-3 du Code de procédure pénale a violé ce texte et les articles 53 et suivants de ce Code; alors que, d'autre part, en retenant sur la seule constatation d'une mention du procès-verbal que le procureur de la République n'avait pas été avisé de la procédure de garde à vue, le premier président a méconnu les limites du litige qui lui était soumis ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs et a commis un excès de pouvoir ;

 Lire la suite…
  • Garde à vue·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Référendaire·
  • Ordonnance·
  • Procédure pénale·
  • Police·
  • République·
  • Contrôle d'identité·
  • Collectivités territoriales·
  • Excès de pouvoir
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires22

Cet amendement vise à étendre les prérogatives des agents de police judiciaire, sous le contrôle des officiers de police judiciaire. Trois types d'évolutions sont envisagés : Il donne la possibilité en premier lieu d'effectuer davantage de réquisition, sous le contrôle des officiers de police judiciaire. L'amendement prévoit ainsi de permettre aux agents de police judiciaire : - dans le cadre des enquêtes de flagrance et de commission rogatoire, et en cas de saisie de données informatiques dans le cadre d'une perquisition, de réquisitionner toute personne susceptible d'avoir connaissance … Lire la suite…
Les difficultés de recrutement des officiers de police judiciaire ayant été pour partie attribuées à la charge que représentent les formalités de procédure pénale, l'article 10 propose de créer une catégorie de personnels dédiés au respect du formalisme procédural. Présentés comme des « greffiers de police », ces « assistants d'enquête » seraient recrutés parmi les personnels de catégorie B de la police et de la gendarmerie ayant suivi une formation sanctionnée par un examen. Tout en reconnaissant l'intérêt que présente la création d'une telle fonction pour les services d'enquête, avec la … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion