Article 78-2-1 du Code de procédure pénale

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Version01/05/2008
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 3 (V)

Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue :

-de s'assurer que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l'administration fiscale ;

-de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées ;

-de contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre ou qu'elles ont fait l'objet des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent.

Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux articles L. 5221-8, L. 5221-11, L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8251-1 du code du travail, qu'il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans lesquels l'opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'un mois et sont présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente.

Les mesures prises en application des dispositions prévues au présent article font l'objet d'un procès-verbal remis à l'intéressé.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
7 textes citent l'article

Commentaires55


www.cabinet-zenou.fr · 21 janvier 2023

[…] Le Code de procédure pénale encadre strictement le contrôle d'identité, par ailleurs, l'article 78-2 dresse la liste des personnes habilitées à opérer un contrôle d'identité. […] #8217;article […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 novembre 2022

(Contrôles d'identité à Mayotte) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 septembre 2022 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 767 du même jour) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Mme Anrifati A., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du quatorzième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie. […] d'identité effectué en application de l'article 78-2 du CPP (Cass. civ. 1re, 13 juillet 2016, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 18 août 2008, n° 0806019
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «En dehors de tout contrôle d'identité, […] sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale. / A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2 et 78-2-1 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent.» ; que, comme dit ci-dessus, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mars 2016, n° 16/00194
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L 611-1-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, si, à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l'article 67 quater du code des douanes, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu (…)' .

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 13 novembre 2020, n° 20/02714
Infirmation

[…] Le PV de retenue ne vise pas l'article L611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais les articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale et renvoie aux mentions du procès-verbal de contrôle annexé. […]

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