Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité
Article 78-2-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2003
Est créé par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 12
Est créé par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 12 () JORF 19 mars 2003
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 78-2-2 sont applicables aux dispositions du présent article.
Commentaires • 29
. — La qualité d'APJ L'article 20 du code de procédure pénale (CPP) prévoit que la qualité d'APJ est octroyée aux gendarmes et aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale (titulaires ou stagiaires), qui n'ont pas la stature d'OPJ. […] B). — La qualité d'APJA (Les agents de police judiciaire)
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Considérant que l'article 11 rétablit dans le code de procédure pénale un article 78-2-2 ainsi rédigé : « Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal, des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, des infractions de vol visées par les articles 311-3 à 311-11 du code pénal, […]
Lire la suite…- Personnes·
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[…] Attendu que l'article 78-2 du code de procédure pénale stipule que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent vérifier par tout moyen, de son identité, toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Que l'article suivant (art. 78-2-3) du même code, dispose que lesdits officiers de police judiciaire peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager, une ou plusieurs raisons plausibles soupçonnées qu'il a commis un crime ou un délit flagrant;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 mars 2011, n° 11/00080
[…] Vu l'appel interjeté le 02/03/2011 à 10h14 par l'intéressé(e). […] Attendu qu'il est établi que l'appelant a fait l'objet d'un contrôle d'identité sur le fondement des articles 78-2 al 2 et 78 -2-3 du code de procédure pénale ( fouille des voitures),
Lire la suite…- Contrôle d'identité·
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