Article 78-2-4 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2003
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Version23/03/2016
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Version05/06/2016

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 77

Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 47

I.-Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au huitième alinéa de l'article 78-2 mais aussi, avec l'accord du conducteur ou du propriétaire du bagage ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, à :

1° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public ;

2° L'inspection visuelle des bagages ou leur fouille.

II.-Pour l'application du 1° du I du présent article, le II de l'article 78-2-2 est applicable.

Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.

III.-Pour l'application du 2° du I du présent article, le III de l'article 78-2-2 est applicable.

Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le propriétaire du bagage peut être retenu pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Commentaires39


www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

[…] article 78 alinéa 2 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé […] nale

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avocat-stefania.fr · 6 juin 2023

Il en va autrement, d'une part, si le véhicule est aménagé à des fins d'habitation, comme c'est le cas d'un camping-car ou d'une caravane, ce qui est expressément prévu par l'article 78-2-2, II, du Code de procédure pénale et, d'autre part, s'il s'agit de véhicules d'entreprises ou agences de presse (article 56-2 du CPP). […] Dans le cadre d'une enquête préliminaire, l'article 76 du Code de procédure pénale prévoit ainsi que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies requièrent l'assentiment exprès et écrit de la personne chez laquelle l'opération a lieu, la violation de cette règle étant sanctionnée par la nullité de la perquisition et des saisies éventuelles (Cass. crim., 4 février 2003, n° 02-82.906 ; Cass. crim., 5 mai 2009, n° 08-87.452 ; Cass.

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www.cabinetaci.com · 18 novembre 2022

[…] Article 78-2-3 du code de procédure pénale […] L'article 78 2 du code de proc

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Décisions27


1Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 29 juillet 2010, n° 10/00247
Confirmation

[…] Que la gare de Metz est classée gare internationale de sorte que le contrôle d'identité de Monsieur X est fondé sur les dispositions de l'article 78-2 alinéa 4 du CPP ; […] Que c'est le dispositif même de l'article 78-2 4 e alinéa du code de procédure pénale qui a été déclaré contraire au droit communautaire en l'absence de précisions et limitations de la compétence accordée aux autorités de police relativement à l'intensité, à la fréquence des contrôles effectuées et des circonstances dans lesquelles ils pouvaient intervenir ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure
Conformité

[…] Considérant que l'article 11 rétablit dans le code de procédure pénale un article 78-2-2 ainsi rédigé : « Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal, des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, des infractions de vol visées par les articles 311-3 à 311-11 du code pénal, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 6 septembre 2015, n° 15/02969

[…] En application des articles 78-2, 78-2-4 du code de procédure pénale, aucune infraction incidente à la législation sur les étrangers ne pouvait dès lors être soupçonnée et partant, aucun contrôle d'identité ne pouvait être entrepris à l'égard de Madame B C en dehors de réquisitions spéciales du Procureur de la République. Ce contrôle a porté grief à Madame B C au regard de la procédure qu'il a initiée.

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