Article 78-6 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/1999
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Version16/11/2001
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Version02/03/2017

Entrée en vigueur le 2 mars 2017

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 17

Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l'article 21 sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse.

Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. A défaut de cet ordre, l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa ne peut retenir le contrevenant. Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d'un agent mentionné au même premier alinéa. La violation de cette obligation est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2017
9 textes citent l'article

Commentaires55


1Polices Municipales
M. Roger Karoutchi, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 19 janvier 2023

Aux termes de l'article 78-6 du code de procédure pénale, les agents de police municipale, en leur qualité d'agent de police judiciaire adjoint, sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux dans le cadre des contraventions aux arrêtés de police du maire, […]

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2Sécurité Des Biens Et Des Personnes - Vérification D'Identité Par Les Asvp Pour Dépôts Sauvages
Mme Isabelle Périgault · Questions parlementaires · 6 décembre 2022

Ces agents ont le pouvoir de verbaliser les auteurs de dépôts sauvages, conformément aux articles L. 1312-1 du code de la santé publique, L. 541-44-1 du code de l'environnement et de l'article 429 du code de procédure pénale. […] Cependant, ces agents pourraient être intégrés à ceux identifiés au sein de l'article 78-6 du code de procédure pénale, afin qu'ils puissent relever l'identité des auteurs en exigeant la présentation d'une pièce d'identité et mettre un terme aux fausses identités déclarées par ces auteurs à qui la faute commise pourra être imputée systématiquement. […]

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3Passe vaccinal : un contrôle d’identité déguisé en vérification de la concordance documentaire
www.djemaoun-avocat.com · 14 janvier 2022

Seuls les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° du code de procédure pénale peuvent procéder à un contrôle d'identité, à l'exclusion des agents de police municipale. […] 21 du code de procédure pénale. […] 78-2, al. 1er à 7, 78-2-1, article 78-2-2, art. 78-6 du code de procédure pénale (CPP)

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Décisions55


1Cour d'appel de Lyon, Retentions, 23 janvier 2024, n° 24/00560
Confirmation

[…] Attendu que l'article 78-6 du Code de procédure pénale dispose : […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 2 août 2017, n° 17/00616
Confirmation

[…] En l'espèce il résulte du rapport de mise à disposition à M. l'officier de police judiciaire établi par l'agent municipal que le contrôle a été opéré au visa des articles L 511-1 du code de la sécurité intérieure et 78-6 du code de procédure pénale, la verbalisation ayant été réalisée sur le fondement de l'arrêté municipal n° 2013-04221 et l'arrêté anti bivouac 2017-01164.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 2016, n° 16/00427
Confirmation

[…] — l'Z n'a pas demandé au policier municipal l'ayant contacté de lui présenter sur le champs le contrevenant, en infraction avec les dispositions de l'article 78-6 du code de procédure pénale et ce n'est qu'après avoir demandé qu'il soit procédé à des vérifications, que l'Z a sollicité la présentation de l'intéressé.

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