Article 80-1 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 30 septembre 2024

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 6 (V)

Le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.

A peine de nullité, il ne peut procéder à cette mise en examen qu'après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat, soit dans les conditions prévues par l'article 116 relatif à l'interrogatoire de première comparution, soit en tant que témoin assisté conformément aux dispositions des articles 113-1 à 113-8.

Le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté.

Entrée en vigueur le 30 septembre 2024
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément au I de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 septembre 2024.

Commentaires401

Conseil Constitutionnel · 26 janvier 2026

a. – L'interrogatoire de première comparution (article 116 du code de procédure pénale) * En vertu de l'article 80-1 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut, à peine de nullité, procéder à la mise en examen d'une personne « qu'après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de les faire, […]

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fr.linkedin.com · 16 janvier 2026

La chambre de l'instruction rejette la demande, rappelant que la réforme entrée en vigueur le 30 septembre 2024 a modifié l'article 80-1 du Code de procédure pénale (CPP). […]

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cabinetaci.com · 9 janvier 2026

La mise en examen est encadrée par les articles 80-1 et suivants du Code de procédure pénale (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006151905). […]

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[…] comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi ; qu'en s'abstenant de s'assurer de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. [J] aux faits dont le juge d'instruction était saisi, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 80-1 et 137 du code de procédure pénale et 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

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[…] – contrairement à ce qu'a estimé le préfet, son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public au sens du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en application des dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale ainsi que des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est présumé innocent des faits qui lui sont pénalement reprochés. […] sa mise en examen n'a pu être prononcée, conformément à l'article 80-1 du code de procédure pénale, […]

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[…] « 1°/ que la personne mise en examen en exécution d'une injonction irrégulièrement donnée au juge d'instruction par un arrêt de la chambre de l'instruction contre lequel cette personne n'a pu se pourvoir faute d'avoir été partie à la procédure, doit pouvoir se prévaloir, […] qu'au cas d'espèce, M. [C] faisait valoir qu'il avait été mis en examen au visa d'un arrêt de la chambre de l'instruction ayant, en violation de l'article 207 du code de procédure pénale, fait injonction au juge d'instruction de le mettre en examen ; qu'en affirmant, […] la chambre de l'instruction a privé M. [C] d'un recours effectif en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1, 80-2, 207, […]

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