Article 83-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1993
>
Version01/03/2008
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, l'information peut faire l'objet d'une cosaisine selon les modalités prévues par le présent article.
Le président du tribunal judiciaire dans lequel il existe un pôle de l'instruction ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace désigne, dès l'ouverture de l'information, d'office ou si le procureur de la République le requiert dans son réquisitoire introductif, un ou plusieurs juges d'instruction pour être adjoints au juge d'instruction chargé de l'information.
A tout moment de la procédure, le président du tribunal judiciaire peut désigner un ou plusieurs juges d'instruction cosaisis soit à la demande du juge chargé de l'information, soit, si ce juge donne son accord, d'office ou sur réquisition du ministère public ou sur requête des parties déposée conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 81. Les parties ne peuvent pas renouveler leur demande avant six mois. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le président désigne un ou plusieurs juges d'instruction pour être adjoints au juge chargé de l'information. Pour l'application du présent alinéa, lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le président du tribunal judiciaire où se trouve le pôle territorialement compétent désigne le juge d'instruction chargé de l'information ainsi que le ou les juges d'instruction cosaisis, après que le juge d'instruction initialement saisi s'est dessaisi au profit du pôle ; ce dessaisissement prend effet à la date de désignation des juges du pôle.
Lorsqu'elle n'est pas ordonnée selon les modalités prévues par l'alinéa qui précède, en l'absence d'accord du juge chargé de l'information ou, à défaut, de désignation par le président du tribunal judiciaire dans le délai d'un mois, la cosaisine peut être ordonnée par le président de la chambre de l'instruction agissant d'office, à la demande du président du tribunal, sur réquisition du ministère public ou sur requête des parties. Le président statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande qui est déposée conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 81 si elle émane d'une partie. Lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le président de la chambre de l'instruction saisit la chambre de l'instruction aux fins de cosaisine. Dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, la chambre décide alors soit, s'il n'y a pas lieu à cosaisine, de renvoyer le dossier au magistrat instructeur, soit, si cette décision est indispensable à la manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice, de procéder au dessaisissement du juge d'instruction et à la désignation, aux fins de poursuite de la procédure, de plusieurs juges d'instruction.
Les décisions du président du tribunal judiciaire, du président de la chambre de l'instruction et de cette dernière prévues par le présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
11 textes citent l'article

Commentaires6


www.cabinetaci.com · 31 juillet 2019

[…] [5] Article 83-1 du Code de procédure pénale […] [7] Article 144 du Code de procédure pé […] ;nale

 Lire la suite…

www.cabinetaci.com · 7 mai 2019

idArticle=LEGIARTI000006575214&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20080301">article 83-1 du CPP). […] un magistrat du siège qui répond à plusieurs principes. […] Par exemple, si le Code de procédure pénale autorise le juge d'instruction

 Lire la suite…

www.cabinetaci.com · 7 mai 2019

idArticle=LEGIARTI000006575214&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20080301">article 83-1 du CPP). En pratique, une co-saisine interviendra notamment dans le cadre d'affaires médiatiques. […] Tout d'abord, il recherche la manifestation de la vérité. […] Par exemple, si le Code de procédure pénale autorise le juge d'instruction à mettre l'intéressé sous écoute, il ne le fera pas systématiquement. Ainsi, s'il estime que cela paraît disproportionné, le juge d'instruction va privilégier une mesure moins intrusive.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions28


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 octobre 2015, 15-81.665, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 83-1, 84, 170, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Désignation du juge d'instruction·
  • Cosaisine de juges d'instruction·
  • Actes isolés·
  • Instruction·
  • Conditions·
  • Cosaisine·
  • Commission rogatoire·
  • Ligne·
  • Conversations·
  • Utilisateur

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 septembre 2004, 02-84.272, Inédit
Irrecevabilité

[…] "aux motifs qu'au terme de l'article 175 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction, lorsque l'information lui paraît terminée, en avise les parties et leurs avocats, […] le juge d'instruction rendant une ordonnance de mise en accusation le 23 février 2004 ; que le juge d'instruction a répondu dans le délai d'un mois aux demandes qui lui étaient faites, qu'aucun texte n'impose à ce magistrat d'avoir vidé les saisines formées en application de l'article 83-1 du Code de procédure pénale avant de notifier l'avis prévu à l'article 175 du même code, que la seule obligation s'imposant au juge d'instruction qui ferait droit aux demandes d'actes sollicitées par les parties serait, […]

 Lire la suite…
  • Juge d'instruction·
  • Information·
  • Garde à vue·
  • Procès-verbal·
  • Surveillance·
  • Procédure pénale·
  • Pièces·
  • Acte·
  • Juge·
  • Accusation

3Cour d'appel de Pau, 6 février 2009

[…] A la même date, en application de l'article 83-1 alinéa 4 du code de procédure pénale, le Président de la Chambre de l'Instruction a rendu une ordonnance disant y avoir lieu à saisir la Chambre de l'Instruction afin qu'il soit statué sur une éventuelle cosaisine des magistrats du pôle de l'instruction de MONT DE MARSAN.

 Lire la suite…
  • Corruption·
  • Abus de confiance·
  • Juge d'instruction·
  • Procédure pénale·
  • Partie civile·
  • Usage de faux·
  • Réquisition·
  • Saisine·
  • Information·
  • Instance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).