Article 90-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/2004
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Version07/03/2007
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Version05/06/2016

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 15

En matière criminelle, lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes prévu par le livre II du code pénal ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les biens prévu par le livre III du même code et accompagné d'atteintes à la personne, le juge d'instruction avise tous les six mois la partie civile de l'état d'avancement de l'information.


Cet avis peut être donné par lettre simple adressée à la partie civile et à son avocat, ou à l'occasion de l'audition de la partie civile.


Lorsqu'une association regroupant plusieurs victimes s'est constituée partie civile en application des dispositions du second alinéa de l'article 2-9 ou du premier alinéa de l'article 2-15, l'avis est donné à cette seule association, à charge pour elle d'en informer les victimes regroupées en son sein, sauf si ces victimes se sont également constituées parties civiles à titre individuel.


Si la partie civile le demande, l'information relative à l'évolution de la procédure prévue par le présent article intervient tous les quatre mois, et la partie civile est convoquée et entendue à cette fin par le juge d'instruction.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Commentaires3


www.cabinetaci.com · 12 juin 2021

[…] auto saisine du procureur de la république article 777-3 du code de procédure pénale article 90-1 du code de procédure pénale auto saisine du juge d'instruction auto saisine du parquet

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www.cabinetaci.com · 12 juin 2021

[…] autosaisine du procureur de la république article 777-3 du code de procédure pénale article […] 90-1 du code de procédure pénale autosaisine du juge d'instruction autosaisine du parquet

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M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 24 mai 2011

Le code de procédure pénale prévoit un dispositif permettant l'information des victimes à différents stades de la procédure. Ainsi, l'article 40-2 du code de procédure pénale dispose que le procureur de la République avise les plaignants et les victimes, si elles sont identifiées, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite d'une plainte. Si une décision de classement sans suite est prise, […] par exemple, de vols avec violence), le juge d'instruction avise tous les six mois la partie civile de l'état d'avancement de l'information (art. 90-1 du code de procédure pénale).

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 4 février 2015, n° 13/09311

[…] Attendu, s'agissant du grief pris du non-respect par le juge d'instruction de l'obligation, chaque semestre, en application de l'article 90-1 du code de procédure pénale, d'informer les parties civiles de l'état de la procédure, que ne saurait constituer une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat le fait de n'avoir pas convoqué les parties civiles pendant le temps où, du fait des opérations d'expertise en cours, le déroulement de l'information n'était marqué par aucun acte ;

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  • Annulation·
  • Responsabilité·
  • Équipage·
  • Examen·
  • Partie·
  • Partie civile

2Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 12 septembre 2018, n° 15/03036
Infirmation partielle

[…] Et à l'occasion de cette plainte, elle mettait en cause le comportement de la société ECAR, la qualité de ses prestations et le fait qu'elle impose des prestataires de sécurité aux gérants mandataires, énonçant des griefs identiques à ceux contenus dans la lettre de rupture.Cette plainte était toujours en cours le 1er juin 2015 ainsi qu'en atteste l'avis adressé par le magistrat instructeur à la société plaignante en application de l'article 90-1 du code de procédure pénale.

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