Article 91-1 du Code de procédure pénale

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Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 91 () JORF 10 mars 2004

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

En matière criminelle, lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes prévu par le livre II du code pénal ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les biens prévu par le livre III du même code et accompagné d'atteintes à la personne, le juge d'instruction peut décider que la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Commentaire1


1Défense - Armée - Crimes Et Délits. Poursuites. Procureur. Monopole.
M. Hervé Féron · Questions parlementaires · 20 janvier 2015

[…] ainsi que de son corollaire, la possibilité de demander l'ouverture d'une instruction judiciaire (consacré aux articles 85 à 91-1 du code de procédure pénale). […] L'article 697-4 du code de procédure pénale dispose que « les juridictions mentionnées à l'article 697 ayant leur siège à Paris sont également compétentes pour connaître des crimes et des délits commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de justice militaire ». […] L'article L.211-11 du code de justice militaire, dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2013, […]

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