Article 97-1 du Code de procédure pénale

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Version19/03/2003
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Version26/01/2023

Entrée en vigueur le 19 mars 2003

Est créé par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 17

Est créé par : Loi 2003-239 2003-03-18 art. 17 3° JORF 19 mars 2003

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, procéder aux opérations prévues par l'article 57-1.
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Entrée en vigueur le 19 mars 2003
Sortie de vigueur le 26 janvier 2023

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Documents parlementaires22

Cet amendement vise à étendre les prérogatives des agents de police judiciaire, sous le contrôle des officiers de police judiciaire. Trois types d'évolutions sont envisagés : Il donne la possibilité en premier lieu d'effectuer davantage de réquisition, sous le contrôle des officiers de police judiciaire. L'amendement prévoit ainsi de permettre aux agents de police judiciaire : - dans le cadre des enquêtes de flagrance et de commission rogatoire, et en cas de saisie de données informatiques dans le cadre d'une perquisition, de réquisitionner toute personne susceptible d'avoir connaissance … Lire la suite…
Les difficultés de recrutement des officiers de police judiciaire ayant été pour partie attribuées à la charge que représentent les formalités de procédure pénale, l'article 10 propose de créer une catégorie de personnels dédiés au respect du formalisme procédural. Présentés comme des « greffiers de police », ces « assistants d'enquête » seraient recrutés parmi les personnels de catégorie B de la police et de la gendarmerie ayant suivi une formation sanctionnée par un examen. Tout en reconnaissant l'intérêt que présente la création d'une telle fonction pour les services d'enquête, avec la … Lire la suite…
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