Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications / Sous-section 1 : Des transports, des perquisitions et des saisies
Article 99-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien.S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné pendant une durée de dix ans. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande.
Le juge d'instruction peut également ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite.
Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée. Cette ordonnance est prise soit sur réquisitions du procureur de la République, soit d'office après avis de ce dernier. Elle est notifiée au ministère public, aux parties intéressées et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 84
Nicolas Pillet, associé du cabinet Grapho avocats, a rédigé un autre « guide pratique » (un précédent est consultable ici) pour aider celles et ceux, qu'ils soient avocats ou pas, à réclamer et récupérer l'indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien qui est évoquée aux articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Décisions • 168
[…] : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 99-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Véhicule·
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[…] Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Guillaume X… et Marcel Y…, pris de la violation des articles 99, 99-2, 593 du code de procédure pénale, 544 et 2279 du code civil, 1 er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 6 § 2 de ladite Convention, défaut de motifs, manque de base légale ;
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 28 juin 2016, n° 15/09479
[…] Il invoque également l'article L141-1 du Code de l'organisation judiciaire, ainsi que la jurisprudence du Tribunal des conflits selon laquelle les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire. Il ajoute qu'en l'espèce il conteste l'ensemble de la procédure judiciaire et notamment la décision du juge d'instruction à l'origine de l'aliénation des biens saisis par le services des Domaines en application des dispositions de l'article 99-2 du Code de procédure pénale.
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les déchets faisant l'objet d'une décision de destruction par le juge d'instruction conformément à l'article 99-2 du code de procédure pénale ou faisant l'objet d'une destruction conformément à l'article L. 716-8-4 du code de la propriété intellectuelle ;
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