Article 99-3 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 58

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'instruction, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 et à l'article 56-5, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.


En l'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 60-1 sont applicables.


Le dernier alinéa de l'article 60-1 est également applicable.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
15 textes citent l'article

Commentaires49


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[…] [6] Article 12 – Loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire. Cette interdiction s'applique non seulement aux procédures d'enquête de flagrance (article 60-1-2 du Code de procédure pé […] ;nale), mais aussi aux enquêtes préliminaires (article 77-1-2 du CPP), et aux informations judiciaires (article 99-3 du CPP).

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Décisions59


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2023, 22-84.288, Inédit
Cassation

[…] Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'illégalité des informations et des éléments de preuve obtenus par une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation, alors « que si les dispositions des articles 60-1 et 60-2, 77-1-1 et 77-1-2, 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale – qui prévoient la communication immédiate des données de connexion aux autorités nationales compétentes – peuvent être interprétées de façon conforme au droit de l'Union comme permettant, pour la lutte contre la criminalité grave, en vue de l'élucidation d'une infraction déterminée, […]

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  • Perquisition·
  • Procédure pénale·
  • Examen médical·
  • Stupéfiant·
  • Données de connexion·
  • Nullité·
  • Conservation·
  • Police judiciaire·
  • Procédure·
  • Criminalité

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2013, 13-85.717, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de l'article 99-3 du code de procédure pénale que le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut requérir la remise de documents intéressant l'instruction de toute personne ou de tout organisme privé ou public, sans que puisse être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel.

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  • Relevés de comptes professionnels d'un avocat·
  • Demande de remise auprès d'une banque·
  • Officier de police judiciaire·
  • Consentement de l'avocat·
  • Commission rogatoire·
  • Instruction·
  • Exécution·
  • Nécessité·
  • Réquisition·
  • Chèque

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2022, 21-83.820, Publié au bulletin
Rejet

[…] 10. Les articles 60-1 et 60-2, 77-1-1 et 77-1-2, 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale, dans leur version antérieure à la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022, lus en combinaison avec le sixième alinéa du paragraphe III de l'article préliminaire du code de procédure pénale, permettaient aux autorités compétentes, de façon conforme au droit de l'Union, pour la lutte contre la criminalité grave, en vue de l'élucidation d'une infraction déterminée, d'ordonner la conservation rapide, au sens de l'article 16 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001, des données de connexion, même conservées aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale.

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  • Règles de conservation et d'accès aux données·
  • Mesure nécessaire et proportionnelle·
  • Lutte contre la criminalité grave·
  • Applications diverses·
  • Législation nationale·
  • Données de connexion·
  • Existence d'un grief·
  • Union européenne·
  • Méconnaissance·
  • Détermination
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Documents parlementaires131

Les dispositions proposées s'appliquent sur l'ensemble du territoire métropolitain mais également dans les COM et DOM. Conditions d'application des dispositions envisagées dans les COM et DOM S'agissant du I. de l'article, l'article 375 du code de procédure pénale modifié s'applique de plein droit dans les collectivités d'outre-mer de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Pierre- et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. La disposition envisagée est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna moyennant une disposition d'application … Lire la suite…
Cet amendement du CNB propose que les correspondances d'un avocat avec son client soient couvertes par le secret professionnel tant en matière de conseil que de défense. En effet, la rédaction actuelle de l'article 100-5 du code de procédure pénale, qui prévoit qu' « à peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense », ne vise que le champ pénal et ne permet pas une protection pleine et entière du secret professionnel de l'avocat. Les auteurs de cet amendement rappellent l'indivisibilité du secret … Lire la suite…
Cet amendement du CNB vise à ce que les dispositions relatives au secret professionnel de l'avocat incluses dans le projet de loi couvrent toutes les activités professionnelles de l'avocat, c'est-à-dire les activités de conseil et de défense, au-delà du simple secret de la défense qui ne couvre que le champ pénal. L'alinéa 3 du présent article vise notamment à inscrire dans les principes du code de procédure pénale que « le respect du secret professionnel de la défense est garanti au cours de la procédure dans les conditions prévues par le présent code ». En ne visant que le « secret de la … Lire la suite…
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