Article 99-4 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/2004
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Version26/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 151-1-1 (T)

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 116 () JORF 10 mars 2004

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article 60-2.
Avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, l'officier de police peut procéder aux réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l'article 60-2.
Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.
Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 60-2.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Sortie de vigueur le 26 janvier 2023
7 textes citent l'article

Commentaires32


1Exploitation des fadettes des avocats et respect des droits de la défense
Par fanny Charlent, Docteur En Droit, Avocat Inscrit Au Barreau Des Alpes De Haute Provence · Dalloz · 14 mars 2024

2Le principe de non-cumul des actions civile et pénale
www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

[…] l'article 63-4-1 du code de procédure pé […] du code de procédure pénale […] article 99-2 du code de procédure pénale

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Décisions31


1CNIL, Délibération du 15 octobre 2015, n° 2015-358

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74-2, 60-2, 77-1-2, 99-4, 80-4,100 à 100-7, 706-95, R. 40-42 à R. 40-56 ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 34-1, R. 10-12 à R. 10-14 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26-II et 30 ;

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  • Interception·
  • Décret·
  • Données de connexion·
  • Commission·
  • Plateforme·
  • Communication électronique·
  • Traitement·
  • Abrogation·
  • Réquisition·
  • Communication

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2023, 22-84.288, Inédit
Cassation

[…] Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'illégalité des informations et des éléments de preuve obtenus par une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation, alors « que si les dispositions des articles 60-1 et 60-2, 77-1-1 et 77-1-2, 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale – qui prévoient la communication immédiate des données de connexion aux autorités nationales compétentes – peuvent être interprétées de façon conforme au droit de l'Union comme permettant, pour la lutte contre la criminalité grave, en vue de l'élucidation d'une infraction déterminée, […]

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  • Perquisition·
  • Procédure pénale·
  • Examen médical·
  • Stupéfiant·
  • Données de connexion·
  • Nullité·
  • Conservation·
  • Police judiciaire·
  • Procédure·
  • Criminalité

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2022, 21-83.820, Publié au bulletin
Rejet

[…] 10. Les articles 60-1 et 60-2, 77-1-1 et 77-1-2, 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale, dans leur version antérieure à la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022, lus en combinaison avec le sixième alinéa du paragraphe III de l'article préliminaire du code de procédure pénale, permettaient aux autorités compétentes, de façon conforme au droit de l'Union, pour la lutte contre la criminalité grave, en vue de l'élucidation d'une infraction déterminée, d'ordonner la conservation rapide, au sens de l'article 16 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001, des données de connexion, même conservées aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale.

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  • Règles de conservation et d'accès aux données·
  • Mesure nécessaire et proportionnelle·
  • Lutte contre la criminalité grave·
  • Applications diverses·
  • Législation nationale·
  • Données de connexion·
  • Existence d'un grief·
  • Union européenne·
  • Méconnaissance·
  • Détermination
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Documents parlementaires22

Cet amendement vise à étendre les prérogatives des agents de police judiciaire, sous le contrôle des officiers de police judiciaire. Trois types d'évolutions sont envisagés : Il donne la possibilité en premier lieu d'effectuer davantage de réquisition, sous le contrôle des officiers de police judiciaire. L'amendement prévoit ainsi de permettre aux agents de police judiciaire : - dans le cadre des enquêtes de flagrance et de commission rogatoire, et en cas de saisie de données informatiques dans le cadre d'une perquisition, de réquisitionner toute personne susceptible d'avoir connaissance … Lire la suite…
Les difficultés de recrutement des officiers de police judiciaire ayant été pour partie attribuées à la charge que représentent les formalités de procédure pénale, l'article 10 propose de créer une catégorie de personnels dédiés au respect du formalisme procédural. Présentés comme des « greffiers de police », ces « assistants d'enquête » seraient recrutés parmi les personnels de catégorie B de la police et de la gendarmerie ayant suivi une formation sanctionnée par un examen. Tout en reconnaissant l'intérêt que présente la création d'une telle fonction pour les services d'enquête, avec la … Lire la suite…
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