Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications / Sous-section 2 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques
Article 100-3 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 24
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d'un service ou organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques autorisé, en vue de procéder à l'installation d'un dispositif d'interception.
Commentaires
— Article 100-1 du code de procédure pénale b) [3]. — Article 100-2 du code de procédure pénale c)[4]. — Article 706-95 du code de procédure pénale d)[5]. — Article 100-3 du code de procédure pénale e)[6]0 — Article 100-4 du code de procédure pénale
Lire la suite…Ainsi, il n'a pas accès aux procès-verbaux dressés dans le cadre de l'enquête en cours autres que ceux pris en application des articles 100-3 à 100-8 du Code de procédure pénale et n'est pas informé du déroulé de l'enquête en ce qui concerne les investigations autres que la mesure d'interception de correspondances. […] Le 2° du paragraphe III de cet article introduit au sein du Code de procédure pénale les articles 706-95-11 à 706-95-19, lesquels définissent les dispositions communes encadrant le recours aux techniques spéciales d'enquête mentionnées à la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du Code de procédure pénale, soit le recueil de données techniques de connexion, […]
Lire la suite…Décisions
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 100, 100-3, 100-4, 100-5, 160, 230-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Interception·
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[…] Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80, 100, 100-3 à 100-5, 170, 171, 173, 174, 706-73, 706-95, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
[…] Ainsi, il n'a pas accès aux procès-verbaux dressés dans le cadre de l'enquête en cours autres que ceux pris en application des articles 100-3 à 100-8 du code de procédure pénale et n'est pas informé du déroulé de l'enquête en ce qui concerne les investigations autres que la mesure d'interception de correspondances. […]
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[…] 6]. — Article 706-80-2 du code de procédure pé […] ;nale […] 9). — Article 706-83 du code de proc […] 706-95-2 du code de procédure pénale
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