Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications / Sous-section 2 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques
Article 100-6 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1991
Est créé par : Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 - art. 2 () JORF 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] article 100 au Code de Procédure pénale concernant les […] L'article 100-6 prévoit que les enregistrements sont
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[…] Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 81, 100 à 100-6 et 151 du Code de procédure pénale, L. 32 du Code des postes et télécommunication, 6.1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 2007, 06-88.735, Publié au bulletin
L'article 100-6 du code de procédure pénale qui prévoit la destruction des enregistrements des télécommunications à l'expiration du délai de prescription de l'action publique n'est pas applicable aux procès-verbaux de transcription de ces écoutes, lesquels constituent des pièces de procédure
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— Article 100-1 du code de procédure pénale b) [3]. — Article 100-2 du code de procédure pénale c)[4]. — Article 706-95 du code de procédure pénale d)[5]. — Article 100-3 du code de procédure pénale e)[6]0 — Article 100-4 du code de procédure pénale
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