Article 101 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/04/1958
>
Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 8 avril 1958

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Le juge d'instruction fait citer devant lui, par un huissier ou par un agent de la force publique, toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile. Une copie de cette citation leur est délivrée.
Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée ou par la voie administrative ; ils peuvent en outre comparaître volontairement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 avril 1958
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
2 textes citent l'article

Commentaires28


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

; que, sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 34 8. […] effectif ; ­ SUR L'ARTICLE 146 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 4. […] Considérant que l'article 146 du code de procédure pénale ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; ­ SUR L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 8. […] Dispositions contestées Code de procédure pénale ­ Article 103 ­ Article 108 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article 103 du code de procédure pénale a. […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

Adel M. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 103 et 108 du code de procédure pénale (CPP), dans leur rédaction issue de la loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions193


1Tribunal de commerce de Lyon, 10 mai 2016, n° 2015J00032

[…] Attendu que le Tribunal observera que les parties impliquées dans la procédure devant le Tribunal de Grande Instance de Bourges sont différentes de celles impliquées dans la procédure devant le Tribunal de Commerce de Lyon ; Attendu que le Tribunal considérera qu'il n'existe pas de lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. (Article 101 du Code de Procédure Pénale)

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Manutention·
  • Transport·
  • Pont roulant·
  • Concept·
  • Dessaisissement·
  • Location·
  • Assignation·
  • Responsabilité·
  • Demande

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 janvier 2013, 11-86.949 12-86.591, Inédit
Rejet

[…] qu'il y a lieu de distinguer la force probante des procès-verbaux de leur régularité ; que le texte invoqué au soutien de la nullité, l'article 429 du code de procédure pénale selon lequel tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement, […] qu'un procès-verbal rapportant des renseignements obtenus auprès d'une personne désirant garder l'anonymat, lequel ne constitue pas une audition de témoin au sens de l'article 101 du code de procédure pénale, n'est pas soumis aux conditions de l'article 107 dudit code ; […]

 Lire la suite…
  • Bande·
  • Extorsion·
  • Témoin·
  • Procès-verbal·
  • Examen·
  • Tentative·
  • Procédure pénale·
  • Enlèvement·
  • Torture·
  • Complicité

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 avril 1981, 80-93.475, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation de z… michel, pris de la violation des articles 9 du code civil, 6 et 8 de la convention europeenne de sauvegarde des droits de l'homme du 4 novembre 1950 ratifiee par decret du 3 mai 1974, l. 41 et l. 42 du code des postes et telecommunications, 184, 187, 368 et suivants, 378 du code penal, 81, 427, 92, 96, 97, 101, 102, 103, 172, 591 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, ensemble violation des droits de la defense ;

 Lire la suite…
  • Examen de tous les faits relevant de la procédure·
  • Mise sous écoute téléphonique d'un témoin·
  • Application aux procédures en cours·
  • Nullité invoquée par un co-inculpé·
  • Violation des droits de la défense·
  • Témoin ultérieurement inculpé·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Nullité invoquée par un co·
  • Application dans le temps·
  • 3) chambre d'accusation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).