Article 101 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/04/1958
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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 31 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Le juge d'instruction fait citer devant lui, par un huissier ou par un agent de la force publique, toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile. Une copie de cette citation leur est délivrée.
Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée ou par la voie administrative ; ils peuvent en outre comparaître volontairement.
Lorsqu'il est cité ou convoqué, le témoin est avisé que, s'il ne comparaît pas ou s'il refuse de comparaître, il pourra y être contraint par la force publique en application des dispositions de l'article 109.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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Commentaires27


1La consultation du dossier de la procédure pénale par l’avocat d’un témoin viole le secret de l’instruction
SW Avocats · 10 novembre 2023

En effet, la Cour déduit des articles 11, 101, 102, 113-3 et 114 du code de procédure pénale que « seules les personnes mises en examen, les parties civiles et les témoins assistés peuvent être assistés, lorsqu'ils sont entendus par le juge d'instruction, par un avocat, qui peut accéder au dossier de la procédure, un témoin ne pouvant bénéficier d'une telle assistance ».

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3L'assistance d'un témoin par un avocat, au cours d'une confrontation devant un juge d'instruction, peut-elle constituer une irrégularité ainsi qu'une violation du…
Me Anita Stojanovic · consultation.avocat.fr · 13 octobre 2023

En effet, il résulte notamment des articles 11, 101, 102, 113-3 et 114 du code de procédure pénale que seules les personnes mises en examen, les parties civiles et les témoins assistés peuvent être assistés, lorsqu'ils sont entendus par le juge d'instruction, par un avocat, qui peut accéder au dossier de la procédure.

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Décisions194


1Tribunal de commerce de Lyon, 10 mai 2016, n° 2015J00032

[…] Attendu que le Tribunal observera que les parties impliquées dans la procédure devant le Tribunal de Grande Instance de Bourges sont différentes de celles impliquées dans la procédure devant le Tribunal de Commerce de Lyon ; Attendu que le Tribunal considérera qu'il n'existe pas de lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. (Article 101 du Code de Procédure Pénale)

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 1989, 88-86.560, Inédit
Rejet

[…] " alors, d'une part, qu'il résulte de ces énonciations qu'avant l'interpellation de Lamri Y…, l'existence d'un délit imputable à celui-ci n'était révélée par aucun indice apparent répondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, ni l'existence d'une procédure pénale distincte, ni celle d'un casier judiciaire ne constituent des indices apparents, […] " alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 101 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction doit faire citer devant lui ou convoquer par lettre simple ou recommandée ou par la voie administrative les personnes dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 avril 1981, 80-93.475, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation de z… michel, pris de la violation des articles 9 du code civil, 6 et 8 de la convention europeenne de sauvegarde des droits de l'homme du 4 novembre 1950 ratifiee par decret du 3 mai 1974, l. 41 et l. 42 du code des postes et telecommunications, 184, 187, 368 et suivants, 378 du code penal, 81, 427, 92, 96, 97, 101, 102, 103, 172, 591 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, ensemble violation des droits de la defense ;

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  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Nullité invoquée par un co·
  • Application dans le temps·
  • 3) chambre d'accusation
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