Article 103 du Code de procédure pénale

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Version08/04/1958
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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 8 avril 1958

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure, s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s'ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse.

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Entrée en vigueur le 8 avril 1958
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
1 texte cite l'article

Commentaires27


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2023

En revanche, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date de l'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, le juge des libertés et de la détention doit informer la personne mise en examen, qui comparaît devant lui en application du sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale, de son droit de se taire. […] En revanche, […] Par ailleurs, il ressort des articles 103 et 153 du code de procédure pénale que toute personne entendue comme témoin au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenue de prêter serment de « dire toute la vérité, rien que la vérité ». 8.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

Article 108 Loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale Les enfants au­dessous de l'âge de 16 ans sont entendus sans prestation de serment. 5 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article 103 du code de procédure pénale a. […]

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Décisions105


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 1983, 83-90.217, Publié au bulletin
Cassation

Si tout témoin entendu au cours de l'instruction préparatoire, les articles 335 et 336 du Code de procédure pénale n'étant pas applicables en l'espèce, est tenu de prêter le serment prévu par l'article 103 dudit code, à l'exception des mineurs de 16 ans, le défaut de prestation de ce serment ne saurait être une cause de nullité de la procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'inobservation de cette formalité – qui n'est sanctionnée par aucun texte – ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense (1).

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  • Audition sans prestation de serment·
  • Arrêt de renvoi en cour d'assises·
  • Moyen invoqué par l'inculpé·
  • 2) chambre d'accusation·
  • ) chambre d'accusation·
  • Audition de témoins·
  • Absence de réponse·
  • Légitime défense·
  • 1) instruction·
  • ) instruction

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juin 1996, 96-80.635, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, des articles 2, 11, 85, 86, 103, 114, 148, 167, 183, 424, 485 et 802 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe général des droits de la défense;

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  • Lieu de découverte du corps de la victime·
  • Atteinte à la présomption d'innocence·
  • Juge d'instruction initialement saisi·
  • Valeur des éléments de l'information·
  • Renvoi en cour d'assises·
  • Chambre d'accusation·
  • Homicide volontaire·
  • Appréciation·
  • Instruction·
  • Compétence

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 avril 1981, 80-93.475, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation de z… michel, pris de la violation des articles 9 du code civil, 6 et 8 de la convention europeenne de sauvegarde des droits de l'homme du 4 novembre 1950 ratifiee par decret du 3 mai 1974, l. 41 et l. 42 du code des postes et telecommunications, 184, 187, 368 et suivants, 378 du code penal, 81, 427, 92, 96, 97, 101, 102, 103, 172, 591 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, ensemble violation des droits de la defense ;

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  • Examen de tous les faits relevant de la procédure·
  • Mise sous écoute téléphonique d'un témoin·
  • Application aux procédures en cours·
  • Nullité invoquée par un co-inculpé·
  • Violation des droits de la défense·
  • Témoin ultérieurement inculpé·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Nullité invoquée par un co·
  • Application dans le temps·
  • 3) chambre d'accusation
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