Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 4 : Des auditions de témoins / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article 103 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 31 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Commentaires • 27
Article 108 Loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale Les enfants audessous de l'âge de 16 ans sont entendus sans prestation de serment. 5 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article 103 du code de procédure pénale a. […]
Lire la suite…Décisions • 105
[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, des articles 2, 11, 85, 86, 103, 114, 148, 167, 183, 424, 485 et 802 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe général des droits de la défense;
Lire la suite…- Lieu de découverte du corps de la victime·
- Atteinte à la présomption d'innocence·
- Juge d'instruction initialement saisi·
- Valeur des éléments de l'information·
- Renvoi en cour d'assises·
- Chambre d'accusation·
- Homicide volontaire·
- Appréciation·
- Instruction·
- Compétence
[…] Sur le premier moyen de cassation de z… michel, pris de la violation des articles 9 du code civil, 6 et 8 de la convention europeenne de sauvegarde des droits de l'homme du 4 novembre 1950 ratifiee par decret du 3 mai 1974, l. 41 et l. 42 du code des postes et telecommunications, 184, 187, 368 et suivants, 378 du code penal, 81, 427, 92, 96, 97, 101, 102, 103, 172, 591 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, ensemble violation des droits de la defense ;
Lire la suite…- Examen de tous les faits relevant de la procédure·
- Mise sous écoute téléphonique d'un témoin·
- Application aux procédures en cours·
- Nullité invoquée par un co-inculpé·
- Violation des droits de la défense·
- Témoin ultérieurement inculpé·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Nullité invoquée par un co·
- Application dans le temps·
- 3) chambre d'accusation
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 2001, 01-80.319, Inédit
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 62-1, 103, 106, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 et 6-3 d) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Accusation·
- Publicité des débats·
- Anonyme·
- Témoin·
- Juge d'instruction·
- Attaque·
- Procès-verbal·
- Procédure pénale·
- Témoignage·
- Audition
En revanche, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date de l'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, le juge des libertés et de la détention doit informer la personne mise en examen, qui comparaît devant lui en application du sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale, de son droit de se taire. […] En revanche, […] Par ailleurs, il ressort des articles 103 et 153 du code de procédure pénale que toute personne entendue comme témoin au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenue de prêter serment de « dire toute la vérité, rien que la vérité ». 8.
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